Article MODIFIE, en vigueur du au (Délibération 1 ACCORD NATIONAL du 20 juin 1974)
Article MODIFIE, en vigueur du au (Délibération 1 ACCORD NATIONAL du 20 juin 1974)
La commission estime que l'ensemble des définitions données dans l'annexe III à l'accord d'harmonisation à la rubrique " conducteurs de véhicules " s'entend de conducteurs de véhicules routiers titulaires d'un permis de conduire prévu par le code de la route.
S'agissant de véhicules articulés ou de véhicules tracteurs d'un ensemble de véhicules de plus de 12,5 t de P.T.A.C., l'intéressé doit être classé O.H.Q. 1, au coefficient 170, dès lors qu'il s'agit d'un véhicule routier pour la conduite duquel il est nécessaire au conducteur de détenir le permis C 1 selon la définition donnée par le Journal officiel du 17 janvier 1975, sans qu'il y ait lieu, dès lors, de tenir compte de la nature du chargement et de la destination.
En revanche, lorsqu'il s'agit d'un véhicule articulé pour la conduite duquel le permis de conduire prévu par le code de la route n'est pas obligatoire, il faut classer le conducteur par assimilation si le poste en cause ne figure pas parmi les exemples de postes propres à la branche considérée.
Pour procéder à une telle assimilation au niveau de l'établissement, il convient, parmi les éléments d'appréciation, de tenir compte, notamment, des difficultés de conduite et de manoeuvre directement inhérentes au fait qu'un véhicule est articulé, difficulté dont la commission confirme que les rédacteurs de l'annexe III, comme le législateur, ont entendu tenir compte dans le coefficient qu'ils ont attribué aux chauffeurs routiers de véhicules articulés de plus de 12,5 t de P.T.A.C. NOTA. : Accord national remplacé par l'accord du 19 juin 1991 relatif à la classification de postes dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires, étendu par arrêté du 18 octobre 1991 JORF 29 octobre 1991.