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Article MODIFIE, en vigueur du au (Délibération 1 ACCORD NATIONAL du 20 juin 1974)

Article MODIFIE, en vigueur du au (Délibération 1 ACCORD NATIONAL du 20 juin 1974)


Pour l'application des dispositions prévues dans le procès-verbal du 11 avril 1974 de l'accord d'harmonisation en matière d'incidence des nouvelles classification sur la rémunération - et uniquement pour l'application de ce texte, à l'exclusion d'autres références à des salaires minima que comporteraient les conventions collectives de branches - l'expression " salaire minima " vise les salaires minima de base de l'établissement, hors toutes primes, c'est-à-dire, selon le cas, les salaires minima institués par la convention collective de branche applicable ou, lorqu'ils sont plus élévés ou que la convention collective n'en fixe pas, les salaires minima de base résultat d'un barème engageant l'entreprise, c'est-à-dire d'un barème soit fixé par un accord intervenu dans l'entreprise, soit décidé par l'employeur et liant celui-ci.

NOTA. : Accord national remplacé par l'accord du 19 juin 1991 relatif à la classification de postes dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires, étendu par arrêté du 18 octobre 1991 JORF 29 octobre 1991.