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Article MODIFIE, en vigueur du au (Délibération 1 ACCORD NATIONAL du 20 juin 1974)

Article MODIFIE, en vigueur du au (Délibération 1 ACCORD NATIONAL du 20 juin 1974)


La commission confirme que, comme l'indique le procès-verbal de la réunion paritaire du 11 avril 1974, le classement de chaque salarié doit se faire par référence à la nouvelle classification sans qu'il y ait donc lieu, pour ce faire, de se reporter à la classification dans le cadre de laquelle le salarié avait été antérieurement classé.

Il est notamment précisé à propos de ce travail de classement individuel qu'on ne saurait soutenir que certains postes des anciennes classifications, placés à l'époque à l'échelon le plus élevé de leur catégorie, étaient en quelque sorte " voués " à s'y maintenir quelle que puisse être la nouvelle classification, qui peut comporter, dans la même catégorie, des échelons plus élevés que précédemment mais avec des définitions plus exigeantes.

De même, on ne peut valablement prétendre que l'accord a entendu avoir pour conséquence une majoration générale d'au moins 5 points de tous les coefficients précédemment attribués, l'analyse du texte montrant, au contraire, que les majorations intervenues sont très variables et souvent supérieures à 5 points, tandis que d'autres postes ne comportent pas de majoration et que d'autres encore peuvent, par exception, se trouver en retrait sur les niveaux auparavant pratiqués dans certaines des nombreuses branches couvertes par l'accord.

La commission souligne, d'autre part, qu'une fois le classement de l'intéressé ainsi déterminé par référence à la nouvelle classification (et, le cas échéant, après qu'ait été recherchée, avec les délégués syndicaux et les représentants élus du personnel, la solution des problèmes qui pourraient s'être posés à ce propos), il convient, comme l'indique le procès-verbal de la réunion précitée du 11 avril 1974, de tirer les conséquences pratiques de ce classement en suivant les règles fixées par ce procès-verbal et selon que le nouveau coefficient attribué est supérieur, égal ou, exceptionnellement, inférieur à celui qui était précédemment appliqué au salarié en cause.

çertaines difficultés particulières peuvent toutefois se présenter :

Première difficulté :

Dans le cas où le nouveau coefficient attribué se trouverait être inférieur à ce qu'il était précédemment celui de l'intéressé, ce dernier conserve alors, à titre personnel, son coefficient antérieur, qui figure sur la feuille de paie, il continue de bénéficier dans le calcul de son salaire de tous les éléments liés à ce coefficient et non pas seulement du montant de son salaire nominal tel qu'il était au moment du changement de classification.

Deuxième difficulté :

Que le nouveau coefficient du salarié soit supérieur, égal ou inférieur au précédent, s'il apparaît que son ancienne appellation - non reprise dans la nouvelle classification - se référait à une profession d'origine non alimentaire et pouvait être considérée comme suffisamment caractéristique pour qu'y soit liée une sorte " d'image de marque ", " de valeur de prestige " sur le marché du travail, cette appellation, telle qu'elle était - et qui, par hypothèse, ne figure pas sur la feuille de paie, le classement se référant uniquement à la nouvelle classification - devrait être mentionnée, pour mémoire, tant dans la lettre de notification adressée par l'employeur à l'occasion du nouveau classement que, le cas échéant, sur le certificat de travail qui serait délivré ultérieurement en cas de démission ou de licenciement ; ainsi l'intéressé serait-il en mesure, si besoin était, de faire état, dans la recherche d'un nouvel emploi, de l'appellation de sa profession d'origine.
NOTA. : Accord national remplacé par l'accord du 19 juin 1991 relatif à la classification de postes dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires, étendu par arrêté du 18 octobre 1991 JORF 29 octobre 1991.