Article MODIFIE, en vigueur du au (Délibération 1 ACCORD NATIONAL du 20 juin 1974)
Article MODIFIE, en vigueur du au (Délibération 1 ACCORD NATIONAL du 20 juin 1974)
La commission constate qu'il ressort des termes mêmes des définitions respectives du laborantin 1er échelon et du laborantin 2e échelon que :
- les analyses qu'effectue le laborantin 1er échelon sont simples parce qu'il opère sous le contrôle direct d'un ingénieur ou d'un technicien qui lui donne toutes les instructions nécessaires en lui laissant seulement l'initiative appropriée dans l'application et qu'il en résulte que, suivant un processus opératoire auquel on ne saurait déroger, il n'a pas à fournir un effort particulier de recherche et de réflexion sur la méthode ; en outre, l'analyse terminée, il se contente de consigner purement et simplement les résultats trouvés ;
- au contraire, les analyses auxquelles procède le laborantin 2e échelon sont complexes parce que, n'opérant pas sous le contrôle direct d'un ingénieur ou d'un technicien lui donnant toutes instructions nécessaires, il est obligé de fournir lui-même un effort de recherche et de réflexion sur la méthode et doit montrer sensiblement plus d'initiative dans le mode opératoire ; en outre, il consigne non seulement les résultats mais les observations que peuvent appeler, d'une part, les anomalies constatées pendant le processus opératoire, d'autre part, les résultats eux-mêmes ; allant donc jusqu'en aval de l'opération, il facilite les conclusions que pourront en tirer ses supérieurs hiérarchiques. NOTA. : Accord national remplacé par l'accord du 19 juin 1991 relatif à la classification de postes dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires, étendu par arrêté du 18 octobre 1991 JORF 29 octobre 1991.