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Article MODIFIE, en vigueur du au (Délibération 1 ACCORD NATIONAL du 20 juin 1974)

Article MODIFIE, en vigueur du au (Délibération 1 ACCORD NATIONAL du 20 juin 1974)


La commission :

- d'une part, souligne que, dans la définition du cariste OQ 2, coefficient 155, la grande hauteur à laquelle peuvent se situer les travaux n'est qu'un des éléments d'appréciation de la particulière complexité de ces travaux ; d'autres éléments d'appréciation peuvent également être pris en compte, et notamment la nature de la charge, son volume, son poids, ainsi que l'inclinaison, la projection de déplacement, la visibilité et, d'une manière générale, le caractère plus ou moins délicat du maniement de la charge ; enfin, la difficulté particulière de certaines opérations d'alotissement, ou de rotation et de suivi des stocks, peuvent aussi les rendre particulièrement complexes ;

- d'autre part, estime que, lorsque c'est la hauteur en soi qu'il s'agit de prendre en considération, il convient, dans chaque cas d'espèce, en tenant compte de l'ensemble des éléments du travail et des conditions dans lesquelles il s'effectue - éléments et conditions qui peuvent varier de façon considérable d'une entreprise à l'autre - d'apprécier si la hauteur en cause est telle qu'elle confère au travail considéré un caractère particulièrement complexe ; c'est bien pourquoi c'est à dessein que les auteurs du texte n'avaient pas voulu chiffrer cet élément de façon uniforme.
NOTA. : Accord national remplacé par l'accord du 19 juin 1991 relatif à la classification de postes dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires, étendu par arrêté du 18 octobre 1991 JORF 29 octobre 1991.