Article MODIFIE, en vigueur du au (Délibération 1 ACCORD NATIONAL du 20 juin 1974)
Article MODIFIE, en vigueur du au (Délibération 1 ACCORD NATIONAL du 20 juin 1974)
Dès lors qu'il s'agit d'un conducteur de chariot automoteur de manutention à conducteur porté, la commission estime qu'il s'agit bien d'un cariste, sans qu'il y ait lieu a priori de se référer à la capacité élévatrice de l'engin et à son utilisation en élévation.
çe principe reste applicable lorsque le chariot automoteur en cause n'est pas un engin spécifiquement destiné, à l'origine, à porter son conducteur mais qu'il a été aménagé de telle sorte qu'il comporte un dispositif permettant au conducteur de se faire transporter et que c'est ainsi que l'utilise le conducteur conformément aux directives reçues du chef d'entreprise ou de son représentant.
La commission attire toutefois, à cette occasion, l'attention des chefs d'entreprise sur la nécessité, en pareil cas, de respecter, notamment dans un souci de sécurité, l'ensemble des prescriptions édictées par l'annexe aux arrêtés du 20 mai 1974, se substituant à l'arrêté du 26 juillet 1961, qui fixe les conditions d'équipement, d'exploitation et d'entretien des chariots automoteurs de manutention à conducteurs portés. NOTA. : Accord national remplacé par l'accord du 19 juin 1991 relatif à la classification de postes dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires, étendu par arrêté du 18 octobre 1991 JORF 29 octobre 1991.