Article 4 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe III Exemples de postes Accord du 20 mai 1975)
Article 4 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe III Exemples de postes Accord du 20 mai 1975)
NIVEAU I Caissier-comptable (coefficient 200)
A la responsabilité des espèces en caisse, encaisse et effectue tout paiement sur présentation de documents reconnus bons à payer, effectue toutes les opérations courantes de caisse et les écritures comptables correspondantes.
NIVEAU II Comptable 2e échelon (coefficient 220)
Tient les livres légaux et auxiliaires nécessaires à la comptabilité générale, industrielle ou analytique et participe à l'élaboration du bilan suivant les directives du chef comptable ou d'un expert-comptable. Chef de groupe de comptabilité auxiliaire 1er échelon (coefficient 240)
Comptable ayant les connaissances du comptable 2e échelon et exerçant un commandement de façon permanente sur l'ensemble des aides-comptables, mécanographes ou dactylo-facturières d'un groupe de comptabilité auxiliaire dont il a la responsabilité tel que : comptabilité " fournisseurs ", comptabilité " clients ", comptabilité " succursales ", etc. Il n'a pas de comptable 1er échelon sous ses ordres. Chef de groupe de comptabilité analytique 1er échelon (coefficient 240)
Comptable ayant les connaissances du comptable 2e échelon et exerçant un commandement de façon permanente sur l'ensemble des aides-comptables, mécanographes d'un groupe de comptabilité analytique dont il a la responsabilité telle que prix de revient, contrôle budgétaire, etc. Il n'a pas de comptable 1er échelon sous ses ordres.
NIVEAU III Caissier principal (coefficient 250) (1)
Centralise plusieurs caisses qui nécessitent des opérations comptables multiples ou est chargé d'une caisse unique et effectue des travaux de comptabilité autres que des opérations spécifiquement de caisse, ou a sous ses ordres de façon permanente au moins une personne effectuant elle-même des opérations de caisse. Chef de bureau de paie 1er échelon (coefficient 250)
Chargé de façon permanente de préparer la paie de l'ensemble du personnel ; a sous ses ordres des employés de bureau de paie et des travaux annexes ; a la responsabilité de tous les calculs afférents à la paie. Chef de groupe de comptabilité auxiliaire 2e échelon (coefficient 255)
Même définition que le chef de comptabilité auxiliaire 1er échelon mais a un comptable 1er échelon sous ses ordres. Chef de groupe de comptabilité analytique 2e échelon (coefficient 255)
Même définition que le chef de comptabilité analytique 1er échelon mais a un comptable 1er échelon sous ses ordres. Chef de groupe de comptabilité auxiliaire 3e échelon (coefficient 280)
Même définition que le chef de groupe de comptabilité auxiliaire 2e échelon mais a au moins deux comptables 1er échelon sous ses ordres. Chef de groupe de comptabilité analytique 3e échelon (coefficient 280)
Même définition que le chef de groupe de comptabilité analytique 2e échelon mais a au moins deux comptables 1er échelon sous ses ordres.
NIVEAU IV Chef de section de comptabilité auxiliaire ou analytique (coefficient 300)
A sous ses ordres plusieurs groupes qui ne constituent cependant pas la totalité de la comptabilité industrielle ou de la comptabilité commerciale. Chef comptable de petite entreprise (coefficient 310)
Etablit matériellement les bilans suivant les directives précises du chef d'entreprise ou d'un expert comptable sans en porter la responsabilité ni commerciale ni fiscale ; peut être secondé par des aides-comptables auxquels il répartit et dont il contrôle le travail. Sous-chef de comptabilité industrielle ou commerciale (coefficient 325)
A sous ses ordres tous les groupes constituant la comptabilité auxiliaire industrielle ou la comptabilité auxiliaire commerciale.
Chef de bureau de paie 2e échelon (coefficient 325)
Chargé de façon permanente dans des entreprises importantes de la centralisation et de la vérification de toutes les opérations de paie effectuées dans divers dépôts par les chefs de bureaux de paie de ces dépôts, sans être chef du personnel, mais il doit posséder pour l'accomplissement de son travail certaines connaissances juridiques indispensables. NB : (1) Voir délibération n° 1 de l'accord d'interprétation du 15 juin 1979. NOTA. : Accord national remplacé par l'accord du 19 juin 1991 relatif à la classification de postes dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires, étendu par arrêté du 18 octobre 1991 JORF 29 octobre 1991.