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Article 4 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe III Exemples de postes Accord du 20 mai 1975)

Article 4 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe III Exemples de postes Accord du 20 mai 1975)


NIVEAU I
Chef magasinier 1er échelon (coefficient 200)

Responsable de stocks de fournitures qui lui seront confiés, surveille et contrôle la réception des matières premières, pièces, produits intermédiaires et leur distribution aux différents stades intérieurs de l'établissement. Il a sous ses ordres le personnel travaillant au magasin.

NIVEAU II
Chef d'expédition 1er échelon (coefficient 210)

Assure, selon des directives précises, le contrôle et la réception des produits conditionnés, leur classement, la préparation des commandes et leur expédition. Il a sous ses ordres le personnel y travaillant.
Chef de cour (coefficient 210)

Chargé du mouvement général des arrivages et expéditions conformément aux instructions de son chef direct.
Agent de lancement ou d'ordonnancement (coefficient 215)

Connaissant les appareils, les ateliers de l'usine et les moyens généraux dont elle dispose, a la responsabilité de suivre et de surveiller l'avancement des travaux programmés (fabrication, emballages ou autres) et de rendre compte de cet avancement.
Chef magasinier 2e échelon (coefficient 225)

Magasinier tel que défini au niveau I et responsable de l'application des règles de réapprovisionnement du magasin ainsi que des règles du contrôle des marchandises courantes reçues et des stocks.

NIVEAU III
Chef d'expédition 2e échelon (coefficient 250)

Répondant à la définition du chef d'expédition 1er échelon, il exerce sa tâche sans qu'il soit nécessaire de lui donner des directives précises et avec la part d'initiative que lui laissent les instructions générales de son chef. Il a sous ses ordres le personnel y travaillant.
Agent de sécurité (coefficient 270)

Chargé, dans les grands établissements, en liaison avec les agent de maîtrise des divers ateliers, de suivre l'application des consignes de sécurité et en rend compte. Il possède une connaissance approfondie des textes régissant la sécurité dans l'industrie qui l'emploie. Il reçoit les directives du président du comité d'hygiène et de sécurité (l'employeur ou son représentant), lui-même en liaison avec les inspecteurs de sécurité ou du travail, le médecin du travail et le comité d'hygiène et de sécurité.
NOTA. : Accord national remplacé par l'accord du 19 juin 1991 relatif à la classification de postes dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires, étendu par arrêté du 18 octobre 1991 JORF 29 octobre 1991.