Article 4 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe III Exemples de postes Accord du 20 mai 1975)
Article 4 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe III Exemples de postes Accord du 20 mai 1975)
Employé de comptabilité : employé exécutant dans un bureau de comptabilité et suivant les directives du comptable ou du chef comptable tous travaux élémentaires de comptabilité ne nécessitant pas la connaissance générale du mécanisme comptable - Coefficient : 145 Aide-comptable teneur de livres 1er échelon : employé ayant le certificat d'aptitude professionnelle de comptabilité de l'enseignement technique ou une expérience ou un diplôme équivalent, tenant les livres suivant les directives du comptable industriel ou commercial ou de l'employeur, à l'exclusion de toutes autres opérations comptables - Coefficient : 155 Aide-comptable teneur de livres 2e échelon : employé ayant des notions comptables suffisantes pour lui permettre de tenir les journaux auxiliaires (avec ou sans ventilation), de tenir, arrêter et surveiller les comptes, tels que clients, fournisseurs, banques, chèques postaux, stocks, etc - Coefficient : 170
Lorsqu'il pose et ajuste les balances de vérification et fait tous travaux analogues, il bénéficie d'une majoration de rémunération correspondant à 10 points. Comptable 1er échelon : employé traduisant en comptabilité des opérations commerciales, industrielles ou financières, les compose et les assemble pour que l'on puisse en tirer : prix de revient, balance, bilan, statistiques, prévisions de trésorerie, etc. Il est capable de justifier en permanence les soldes des comptes dont il a la charge. Suivant les directives d'affectation qui lui sont données ; il collationne tous les éléments utiles à l'obtention, soit du prix de revient industriel, soit du prix de revient commercial d'un produit manufacturé - Coefficient : 190 Aide-caissier : agent chargé en permanence des opérations de caisse sous la responsabilité d'un caissier, d'un chef de service ou de l'employeur - Coefficient : 170 Mécanographe 1er échelon : employé travaillant sur machines spéciales exigeant un apprentissage et un entraînement très poussé - Coefficient : 155 Mécanographe 2e échelon : employé travaillant sur les mêmes machines que le mécanographe 1er échelon, tient et suit les comptes clients, banques, fournisseurs ou tout autre compte matières en quantité et en valeur - Coefficient : 170 Pointeau 1er échelon : employé chargé de la vérification des heures de présence d'après les cartons, jetons ou feuilles de pendule, etc., de la vérification du temps passé sur bons de travail en fonction des heures de présence, ou de travaux analogues - Coefficient : 145 Pointeau 2e échelon : outre les tâches du pointeau 1er échelon, il calcule les bons de travaux ainsi que les éléments nécessaires à l'établissement de feuilles de paie - Coefficient : 170 NOTA. - Lorsque la définition de l'emploi ne se réfère pas expressément à une machine mécanographique, le personnel de comptabilité travaillant habituellement sur machine mécanographe est classé au coefficient correspondant à son emploi, mais bénéficie d'une majoration personnelle de rémunération correspondant à 10 points. NOTA. : Accord national remplacé par l'accord du 19 juin 1991 relatif à la classification de postes dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires, étendu par arrêté du 18 octobre 1991 JORF 29 octobre 1991.