Article 4 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe III Exemples de postes Accord du 20 mai 1975)
Article 4 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe III Exemples de postes Accord du 20 mai 1975)
ayant déterminé les exemples de postes communs
Au cours de ces réunions, les parties signataires ont notamment précisé le sens et la portée de certaines des dispositions relatives aux exemples de postes d'ouvriers d'entretien.
çes précisions sont les suivantes :
Ouvriers d'entretien détachés à la production
Si un ouvrier d'entretien - c'est-à-dire un salarié répondant à l'une des définitions de postes d'ouvriers d'entretien figurant ci-dessus - est détaché à la production (ce qui arrive notamment dans les grands ensembles), son classement reste celui qui découle de son niveau dans la classification " Ouvriers d'entretien ", c'est-à-dire qu'il est, par exemple, " O.P.E. 2 détaché à la production ").
Polyvalence " verticale " des ouvriers d'entretien (1) (2)
Le coefficient dont bénéficie l'intéressé est le plus élevé de ceux de ses différents emplois dès lors qu'il les occupe " de façon habituelle ", sans que soit précisé un nombre minimum d'heures devant être effectuées dans l'emploi comportant le coefficient le plus élevé, contrairement à ce que demande l'accord du 20 juin 1974 lui-même (p. 3) lorsqu'il s'agit, par exemple, d'ouvriers de fabrication ou de conditionnement. La raison en est que, si le décompte des temps passés est habituellement fait en production, il n'en va pas de même pour le travail des ouvriers d'entretien ; au surplus, le caractère particulier du travail d'entretien peut conduire l'intéressé à passer plus souvent d'une activité à une autre sans que le temps qu'il consacre à chacune d'entre elles soit un facteur déterminant.
Polyvalence " horizontale " des ouvriers d'entretien (3)
Il y a polyvalence lorsque l'activité s'exerce de façon habituelle " dans plusieurs métiers " et non pas, bien entendu, simplement dans les divers travaux que comporte un même métier.
L'expression " de façon habituelle " a été ici préférée à l'expression " activité normale " qui figurait auparavant, à propos de la polyvalence, dans les classifications de plusieurs des branches intéressées. La raison de ce choix est que cette expression " de façon habituelle " est celle qu'utilise à ce propos l'accord d'harmonisation du 20 juin 1974 (classification " Ouvriers " et " Employés ", in fine). Il doit toutefois être clair que les signataires de l'accord et de l'annexe III n'ont pas entendu, en retenant cette expression, l'opposer sur le fonds à l'expression " activité normale " précitée, qu'en conséquence on ne saurait tirer argument de la différence de terme pour prétendre en inférer une différence de portée que les auteurs du texte n'ont pas voulue.
Les ouvriers professionnels d'entretien dont l'activité s'exerce de façon habituelle dans plusieurs métiers bénéficient donc d'une majoration de rémunération correspondant à 10 points, mais il est bien précisé dans le texte qu'ils restent classés au coefficient correspondant à leur échelon hiérarchique. En conséquence, les O.P.E. 3 polyvalents restent classés au coefficient 190, qui est celui de leur échelon hiérarchique, et qui est, en outre, le coefficient le plus élevé que prévoit l'accord de classification pour les ouvriers et employés.
Le fait que ces O.P.E. 3 polyvalents aient droit à une rémunération minimale totale égale à 200 points (190 + 10) ne les fait pas " empiéter " sur les classifications des agents de maîtrise, et il en résulte que leur présence dans un établissement ne justifierait nullement qu'on refuse - sous prétexte que cet " étage " de la hiérarchie est ainsi occupé - de classer parmi les agents de maîtrise des salariés du service d'entretien dont la définition de l'emploi relèverait du coefficient 200 dans le cadre du niveau I des agents de maîtrise.
Il convient en effet ici de se référer au principe général énoncé à l'article 3 de la présente annexe et selon lequel les définitions données pour les exemples de postes doivent toujours s'entendre comme ayant été conçues dans le cadre de la catégorie concernée. NB : (1) Voir délibération n° 5 de l'accord d'interprétation du 16 mars 1976. (2) Voir délibération n° 1 de l'accord d'interprétation du 18 mai 1976. (3) Voir délibération n° 1 de l'accord d'interprétation du 18 mai 1976. NOTA. : Accord national remplacé par l'accord du 19 juin 1991 relatif à la classification de postes dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires, étendu par arrêté du 18 octobre 1991 JORF 29 octobre 1991.