Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe II Procès-verbal ACCORD NATIONAL du 20 juin 1974)
Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe II Procès-verbal ACCORD NATIONAL du 20 juin 1974)
çhacun des quatre niveaux de la classification " Techniciens et agents de maîtrise " fait état du degré des connaissances mises en oeuvre, en se référant à différents brevets ou diplômes.
Les parties signataires déclarent à ce propos :
- d'une part, que, faute de textes officiels récents définissant clairement la portée exacte de chaque brevet ou diplôme, les références retenues sont susceptibles d'être revues ultérieurement par la commission paritaire ;
- d'autre part, que ces références doivent être considérées comme n'ayant qu'un caractère indicatif et comme susceptibles, en conséquence, d'être appliquées de façon nuancée, selon les entreprises ou les postes.
ç'est ainsi, par exemple, que si la délégation patronale estime que, s'agissant de personnel administratif, le brevet de technicien supérieur (B.T.S.) correspond bien, dans la plupart des cas, aux connaissances mises en oeuvre au niveau III, en revanche, les organisations syndicales de salariés soulignent qu'il existe dans les usines certains postes où des connaissances de l'ordre du B.T.S., plus immédiatement pratiques et utilisables que celles que donne le diplôme universitaire de technologie (D.U.T.), peuvent justifier le classement au niveau IV. NOTA. : Accord national remplacé par l'accord du 19 juin 1991 relatif à la classification de postes dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires, étendu par arrêté du 18 octobre 1991 JORF 29 octobre 1991.