Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Accord national d'harmonisation des classifications d'emplois dans divers branches des industries agro-alimentaires et alimentaires.)
Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Accord national d'harmonisation des classifications d'emplois dans divers branches des industries agro-alimentaires et alimentaires.)
Les classifications d'emplois des différentes catégories du personnel ont pour coefficient de référence le coefficient 100 et sont les suivantes :
Les ingénieurs, cadres et assimilés sont classés dans les positions définies ci-après, qui sont indépendantes les unes des autres et peuvent exister ou non simultanément dans le même établissement.
Le classement est effectué dans chaque établissement en utilisant ces positions, compte tenu de l'importance dudit établissement, de la réalité des fonctions exercées, du degré de responsabilité et de la valeur personnelle de l'intéressé.
Pour les mêmes fonctions, selon les sociétés ou établissements, les emplois des cadres ou ingénieurs peuvent avoir des appellations différentes ; c'est donc par référence aux caractéristiques du poste occupé et non au titre donné que le classement de chaque intéressé doit être effectué.
Les ingénieurs, cadres et assimilés doivent disposer, sur le plan de l'entreprise, d'une information spécifique ainsi que de précisions suffisantes sur les rapports hiérarchiques et leurs propres possibilités d'intervention et d'action, sur lesquelles ils doivent être mis en mesure d'exprimer leur point de vue.
Position I (débutants) :
a) Ingénieurs diplômés dans les termes de la loi du 10 juillet 1934 ou du décret du 10 octobre 1937 et engagés pour tenir un poste d'ingénieur ;
b) Collaborateurs débutants, engagés pour occuper des fonctions de cadres techniques, administratifs ou commerciaux, et titulaires d'un des diplômes suivants (ou d'un diplôme étranger équivalent) : école des hautes études commerciales, école nationale d'administration, institut national des sciences politiques, école supérieure de commerce reconnue par l'Etat, école supérieure des sciences économiques et commerciales de l'institut catholique de Paris, école de haut enseignement commercial pour les jeunes filles, institut des sciences sociales du travail, école technique des surintendants d'usine et des services sociaux, agrégation, doctorat, licences universitaires délivrées par les facultés françaises.
Le coefficient hiérarchique de l'ingénieur ou cadre débutant est défini par le tableau suivant :
AGE
AVANT
A
d'engagement
25
25
ans
ans
Avant 1 an
300
310
Après 1 an
310
325
Après 2 ans
325
340
Après 3 ans
340
340
AGE
A 26
A 27
d'engagement
ans
ans
Avant 1 an
320
330
Après 1 an
340
330
Après 2 ans
340
330
Après 3 ans
340
330
Un ingénieur ou cadre débutant à la position I peut être placé dans une position supérieure par promotion indivuelle sans être nécessairement passé par les différentes étapes prévues ci-dessus.
Position II (cadres, ingénieurs et techniciens assimilés) (coefficients 350 à 399) :
Figurent dans cette position, outre les ingénieurs et collaborateurs ayant relevé de la position I qui ne se trouvent plus dans la position de débutant et n'on pas fait l'objet d'une promotion au choix les plaçant dans la position III, les collaborateurs ayant acquis, par des études scientifiques et professionnelles ou par une longue expérience personnelle, une formation technique appuyée sur des connaissances générales, souvent reconnues par un diplôme, qui leur permettent de se mettre rapidement au courant des questions de fabrication, d'études, de recherches, d'essais, d'achat, de vente, etc., et qu'ils mettent en oeuvre dans l'accomplissement de leurs fonctions sans assumer une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef.
La place hiérarchique de ces collaborateurs se situe au-dessus des agents de maîtrise, même s'ils n'exercent pas sur eux un commandement effectif.
Position III (cadres) :
Position III A (coefficients 400 à 599) : cadres techniques, administratifs ou commerciaux, généralement placés sous les ordres d'un cadre des positions plus élevées ou, dans les entreprises ne comportant pas plus de deux échelons d'encadrement de la catégorie Cadres, de l'employeur ; cadres qui, bien que n'exerçant pas de commandement, occupent des fonctions comportant une compétence et des responsabilités équivalentes.
Position III B (coefficients 600 à 700) : cadres techniques, administratifs ou commerciaux dont les fonctions entraînent le commandement sur des collaborateurs de toute nature occupant des positions inférieures et qui assument dans leurs fonctions des responsabilités complètes et permanentes ; cadres qui, bien que n'exerçant pas de commandement, occupent des fonctions comportant une compétence et des responsabilités équivalentes. Cadres supérieurs :
Des accords individuels écrits, tant au moment de l'engagement définitif à l'expiration de la période d'essai qu'à l'occasion de toute modification apportée au contrat en cours, assureront à chacun des collaborateurs intéressés des appointements en rapport avec les fonctions qu'ils exercent. NOTA. : Accord national remplacé par l'accord du 19 juin 1991 relatif à la classification de postes dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires, étendu par arrêté du 18 octobre 1991 JORF 29 octobre 1991.