Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Accord national d'harmonisation des classifications d'emplois dans divers branches des industries agro-alimentaires et alimentaires.)
Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Accord national d'harmonisation des classifications d'emplois dans divers branches des industries agro-alimentaires et alimentaires.)
L'agent de maîtrise exerce un commandement par délégation d'autorité; il assure de façon permanente, selon les directives soit de l'employeur, soit d'un cadre ou d'un agent de maîtrise d'un niveau supérieur, la distribution, la coordination et le contrôle du travail du personnel placé sous son commandement. Il doit avoir des connaissances générales et professionnelles fonction de la nature, de l'importance et de la technicité des travaux dont il assume la responsabilité. Il doit disposer, sur le plan de l'entreprise, d'une information spécifique ainsi que de précisions suffisantes sur les rapports hiérarchiques et ses propres possibilités d'intervention et d'action, sur lesquelles il doit être mis en mesure d'exprimer son point de vue, de manière à organiser au mieux les moyens mis à sa disposition, en les adaptant aux travaux à exécuter.
Le technicien est un spécialiste qui effectue des travaux d'étude, de recherche, de contrôle, d'analyse ou de synthèse, à partir d'instructions ou de programmes définissant l'objectif et un cadre d'action laissant une place à l'initiative. Il met en oeuvre des connaissances professionnelles, théoriques et pratiques, acquises soit dans une école, soit par l'expérience, et fonction des travaux dont il a la charge.
Il appartient au technicien et à l'agent de maîtrise, à leur niveau et dans leur secteur, de faire respecter les consignes générales et les règles de sécurité.
Les techniciens et agents de maîtrise se répartissent en quatre niveaux dont les définitions, conformes aux principes énoncés ci-dessus, répondent en outre respectivement aux caractéristiques suivantes :
Niveau I (coefficients 200 à 209)
Technicien ou agent de maîtrise exerçant son activité dans un domaine bien délimité où s'appliquent de manière fragmentaire les divers aspects d'une technique et qui comporte l'utilisation d'un nombre restreint de moyens. Lorsqu'il est agent de maîtrise, il peut être appelé à prendre part lui-même aux travaux du personnel exécutant. Les connaissances mises en oeuvre sont, en principe, du niveau du brevet professionnel (B.P.) ; elles sont, le plus souvent, acquises par l'expérience professionnelle.
Niveau II (coefficients 210 à 249) Technicien ou agent de maîtrise exerçant son activité dans un domaine délimité où s'appliquent les divers aspects d'une ou plusieurs techniques. Il recherche et sélectionne les informations complémentaires appropriées qui lui permettent d'opérer les adaptations nécessaires. Il élabore le plan de travail en organisant les moyens mis à sa disposition. Les connaissances mises en oeuvre sont du niveau du brevet ou baccalauréat de technicien (B.T.) ; elles peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.
Niveau III (coefficients 250 à 299) Technicien ou agent de maîtrise exerçant son activité à partir de programmes élaborés fixant également son cadre d'action, et en vue d'objectifs de portée plus ou moins lointaine et dont des contrôles ultérieurs permettent d'apprécier la réalisation ; son intervention, en particulier lorsqu'il est technicien, requiert l'application d'une ou de plusieurs techniques et, de manière fragmentaire, de techniques connexes ; il interprète les informations complémentaires qu'il réunit en vue d'opérer les adaptations nécessaires. Les connaissances mises en oeuvre sont du niveau du brevet de technicien supérieur (B.T.S.) ; elles peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.
Niveau IV (coefficients 300 à 349) Technicien ou agent de maîtrise exerçant son activité à partir de programmes à l'élaboration desquels il est associé, et en vue d'objectifs dont la conformité ne peut être appréciée qu'à terme ; son intervention, en particulier lorsqu'il est technicien, requiert l'application d'une ou plusieurs techniques et de techniques connexes. Il évalue la qualité des informations complémentaires qu'il réunit et arrête les procédures appropriées. Il peut interpréter les instructions reçues de la hiérarchie pour les adapter aux situations et déterminer les moyens d'action. Lorsqu'il est agent de maîtrise, il prend des initiatives pour l'amélioration des conditions de travail, ainsi que pour la sécurité du travail et peut formuler des suggestions relatives à la formation du personnel placé sous son commandement. Les connaissances mises en oeuvre sont du niveau du diplôme universitaire de technologie (D.U.T.) ; elles peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle. NOTA. : Accord national remplacé par l'accord du 19 juin 1991 relatif à la classification de postes dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires, étendu par arrêté du 18 octobre 1991 JORF 29 octobre 1991.