Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Accord national d'harmonisation des classifications d'emplois dans divers branches des industries agro-alimentaires et alimentaires.)
Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Accord national d'harmonisation des classifications d'emplois dans divers branches des industries agro-alimentaires et alimentaires.)
Les classifications d'emplois des différentes catégories du personnel ont pour coefficient de référence le coefficient 100 et sont les suivantes :
Coefficients 115 à 190
Niveau I : ouvrier ou employé O. 1 (coefficient 115 à l'embauche, passant à 120 après 4 mois) : ouvrier qui exécute des travaux élémentaires n'exigeant aucune connaissance préalable, mais seulement une mise au courant de très courte durée et n'imposant pas une régularité liée à celle d'une machine ou d'une ligne de production ou de conditionnement complètement mécanisée. E. 1 (coefficient 115 à l'embauche, passant à 120 après 4 mois) : employé qui exécute des travaux élémentaires n'exigeant aucune connaissance préalable, mais seulement une mise au courant de très courte durée. O. 2 (coefficient 125) : ouvrier mettant en oeuvre des connaissances de base - pouvant être acquises par l'expérience - lui permettant d'effectuer des travaux simples ne demandant qu'une adaptation de courte durée. Ces travaux, lorsqu'ils sont effectués sur machine ou dans une ligne de production ou de conditionnement complètement mécanisée, sont liés au rythme de la machine ou de la ligne. E. 2 (coefficient 125) : employé mettant en oeuvre des connaissances de base, pouvant être acquises par l'expérience, lui permettant d'effectuer des travaux simples ne demandant qu'une adaptation de courte durée. O. 3 (coefficient 135) : ouvrier mettant en oeuvre des connaissances de base, pouvant être acquises par l'expérience, lui permettant d'effectuer des travaux demandant un entraînement aux modes opératoires. Lorsqu'il travaille sur machine simple, effectuant un nombre limité d'opérations, il en assure la conduite. E. 3 (coefficient 135) : employé mettant en oeuvre des connaissances de base, pouvant être acquises par l'expérience, lui permettant d'effectuer des travaux demandant un entraînement aux modes opératoires.
Niveau II : ouvrier ou employé qualifié O.Q. 1 (coefficient 145) : ouvrier effectuant des travaux nécessitant soit une longue expérience, soit un ensemble d'aptitudes particulières. Lorsqu'il travaille sur machines complexes, il en assure la conduite. E.Q. 1 (coefficient 145) : employé effectuant des travaux nécessitant soit une longue expérience, soit un ensemble d'aptitudes particulières. O.Q. 2 (coefficient 155) : ouvrier chargé de l'ensemble d'une opération de fabrication dont il a la connaissance complète ou chargé de travaux de difficulté équivalente, tels que la conduite des machines particulièrement complexes ; les opérations ou processus en question mettent en jeu des connaissances et des aptitudes sanctionnées par un diplôme professionnel du niveau du C.A.P. ou résultant d'un véritable apprentissage ou d'une expérience équivalente. E.Q. 2 (coefficient 155) : employé chargé d'un ensemble de travaux mettant en jeu des connaissances et des aptitudes sanctionnées par un diplôme professionnel du niveau du C.A.P. ou résultant d'une expérience équivalente.
Niveau III : ouvrier ou employé hautement qualifié O.H.Q. 1 (coefficient 170) : ouvrier ayant au moins la formation et les connaissances de l'ouvrier qualifié et chargé d'un cycle complexe de fabrication ou de travaux de niveau élevé. Il doit être capable d'initiative dans l'adaptation ou la combinaison des procédures opératoires, le contrôle des résultats et, le cas échéant, la détection des anomalies de fabrication ou des pannes de matériel et le choix des remèdes à y apporter. E.H.Q. 1 (coefficient 170) : employé ayant au moins la formation et les connaissances de l'employé qualifié et chargé de travaux de niveau élevé. Il doit être capable d'initiative et de responsabilité dans l'organisation de son travail. O.H.Q. 2 (coefficient 190) : ouvrier répondant à la définition de l'O.H.Q. 1, ayant des connaissances particulièrement étendues et une maîtrise complète du métier acquises par une solide expérience et appelé à faire preuve d'un haut degré d'initiative. E.H.Q. 2 (coefficient 190) : employé répondant à la définition de l'E.H.Q. 1, ayant des connaissances particulièrement étendues et une maîtrise complète du métier acquises par une solide expérience et appelé à faire preuve d'un haut degré d'initiative. Lorsqu'un ouvrier ou un employé est chargé d'animer une petite équipe d'ouvriers ou d'employés du niveau I, dont le nombre n'excède pas cinq, lui compris, et au travail de laquelle il participe, il est classé au coefficient 155. Sans disposer de délégation d'autorité, il transmet les directives qu'il reçoit ; en cas de difficultés avec les membres de l'équipe, il ne tranche pas mais réfère à son supérieur hiérarchique(1). Dans le cas ou un ouvrier ou un employé est appelé à occuper de façon habituelle des emplois relevant de coefficients différents, le coefficient de l'intéressé sera celui de l'emploi relevant du coefficient le plus élevé, à condition qu'il occupe cet emploi, en moyenne, au moins deux heures par jour, cette moyenne étant calculée sur la semaine. La possibilité de faire bénéficier de dispositions particulières les ouvriers ou les employés appelés à occuper de façon habituelle des emplois différents mais relevant d'un même coefficient sera examinée dans le cadre de chaque branche liée par le présent accord, à l'occasion des réunions paritaires qui seront consacrées à l'examen des exemples de postes propres à ces branches et en tenant compte de l'évolution des techniques dans lesdites branches ; lorsqu'une de ces branches en retiendra la principe, elle en fixera également les modalités. (1) En raison de la situation particulière de l'industrie de la conserve, cette clause n'est applicable, dans cette branche, qu'aux employés travaillant dans ces conditions, mais il est expressément convenu entre les organisations signataires que le classement des ouvriers chargés d'animer les équipes au travail desquelles ils participent fera l'objet de dispositions arrêtées au niveau de la branche, dans le cadre d'une commission paritaire, qui se réunira à cet effet dans les six semaines qui suivront la signature du présent accord. NOTA. : Accord national remplacé par l'accord du 19 juin 1991 relatif à la classification de postes dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires, étendu par arrêté du 18 octobre 1991 JORF 29 octobre 1991.