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Article 48 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation.)

Article 48 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation.)


Si une opération de fusion, de concentration ou de modernisation conduit à réduire les effectifs, cette réduction doit être atteinte, dans toute la mesure du possible, par les départs naturels ou volontaires.

Dans les mêmes cas, si la société effectue des mutations internes, elle doit s'employer à éviter que ces mesures n'entraînent un déclassement des salariés, par des aménagements de postes de travail, par des actions appropriées de réadaptation ou de formation professionnelle dans le cadre de la législation en vigueur.

Si des mutations avec déclassement s'avèrent néanmoins inévitables, les sociétés doivent assurer, aux salariés qui en seraient l'objet, le maintien du salaire antérieur pendant une durée égale à celle du préavis qui leur serait applicable en cas de licenciement.

En cas de fusion, si après licenciement un membre du personnel de la société absorbée est réembauché par la société absorbante, l'ancienneté acquise dans la première société sera conservée dans la seconde société avec les divers avantages qui en découlent, conformément à l'article 36 de la présente convention, s'il s'agit de sociétés coopératives adhérentes à la FNCC.

Toutefois, en cas de nouveau licenciement, pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de congédiement, l'ancienneté acquise au titre de la société absorbée ne pourrait être prise en considération par la société absorbante, dès lors que l'intéressé aurait perçu, de la première, une indemnité de licenciement tenant compte de l'ancienneté acquise dans la société absorbée.