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Article 52 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation.)

Article 52 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation.)


Lorsque pour des raisons économiques une société envisage un licenciement collectif, elle doit observer les dispositions suivantes, conformément à la loi n° 75-5 du 3 janvier 1975.
I. - Licenciement collectif portant sur moins
de 10 salariés dans une période de 30 jours

Les délégués du personnel dans les sociétés comportant moins de 50 salariés, le comité d'entreprise dans les sociétés d'au moins 50 salariés, doivent être réunis et consultés sur le projet de licenciement collectif. Le procès-verbal de cette réunion est transmis à l'autorité administrative compétente, accompagné, s'il s'agit d'une consultation du comité d'entreprise, de l'avis du comité sur l'opération projetée et ses modalités d'application.

Une demande d'autorisation doit être ensuite adressée à l'autorité administrative compétente, qui dispose d'un délai de 7 jours, renouvelable une fois, pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation.

Les lettres de licenciement ne peuvent être expédiées qu'après réception de l'autorisation de l'autorité administrative ou, à défaut de réponse, après expiration du délai de 7 jours ou de 14 jours.
II. - Licenciement collectif portant sur au moins
10 salariés dans une même période de 30 jours

Les délégués du personnel dans les sociétés de moins de 50 salariés, le comité d'entreprise dans les sociétés d'au moins 50 salariés, doivent être réunis et consultés. La société est tenue de leur adresser, en même temps que la convocation, tous renseignements utiles sur les licenciements projetés. Elle doit en tout cas indiquer :

- la ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;

- le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ;

- les catégories professionnelles concernées ;

- le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans la société ;

- et le calendrier prévisionnel des licenciements.

La société doit également porter à la connaissance des représentants du personnel les mesures qu'elle envisage de prendre, d'une part, pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et, d'autre part, pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.

La société doit porter, simultanément, les mêmes informations à la connaissance de l'autorité administrative compétente.

Le procès-verbal de la réunion tenue, comportant les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel, doit être envoyé également à l'autorité administrative.

Une fois cette consultation achevée, et après avoir respecté un délai minimum de 15 jours suivant cette consultation s'il s'agit d'une société d'au moins 50 salariés, la société doit adresser une demande d'autorisation de licenciement à l'autorité administrative. Celle-ci dispose d'un délai de 30 jours, à compter de la date d'envoi de la demande d'autorisation, pour faire connaître à la société soit son accord, soit son refus d'autorisation.

Les lettres de licenciement ne peuvent être expédiées qu'après réception de l'autorisation de l'autorité administrative ou, à défaut de réponse, après expiration du délai de 30 jours.

Si un représentant du personnel fait l'objet d'un licenciement pour motif économique ou est compris dans un licenciement collectif, la procédure spéciale le concernant doit, concurremment, être respecté.