Article 42 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation.)
Article 42 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation.)
I. - Locaux insalubres. - Défense d'emploi
Les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans et les femmes ne peuvent être employés dans des établissements insalubres ou dangereux où le travailleur est exposé à des manipulations ou à des émanations préjudiciables à sa santé. II. - Salaires
Il est rappelé que la loi n° 72-1443 du 22 décembre 1972 a supprimé tout abattement sur les salaires féminins. III. - Maternité
Après 6 mois de présence continue à la société, le temps passé aux consultations prénatales et à la préparation de l'accouchement sans douleur sera payé comme temps de travail sur justification présentée par l'intéressée.
Avec la même condition d'ancienneté dans la société que celle visée à l'alinéa ci-dessus, en cas de changement d'emploi comportant une rétribution ou une classification inférieure, en raison de son état de grossesse, l'intéressée continuera à percevoir, pendant le temps où elle sera provisoirement déplacée, le même salaire et les mêmes avantages que dans le poste où elle était précédemment occupée.
Les femmes enceintes, dès le troisième mois de leur grossesse, bénéficieront d'une sortie anticipée de 10 minutes lors de la cessation du travail de la matinée et de la fin de la journée.
Il sera accordé, aux salariées ayant mis au monde un enfant, un congé de 18 mois sans solde, son point de départ prenant effet à l'expiration du congé légal prévu à l'article L. 122-26 du code du travail.
La femme qui entendra user de ce droit devra informer par écrit son employeur au plus tard dans les 6 semaines suivant son accouchement.
A l'issue de ce congé sans solde, l'intéressée pourra être réintégrée dans la société dans le même emploi qu'elle occupait avant son départ ou, en cas d'impossibilité dûment établie, dans un emploi équivalent. Elle devra toutefois informer par écrit la société de son intention de reprendre son poste, au moins 2 mois à l'avance. A défaut de l'accomplissement de cette formalité, elle sera censée avoir renoncé à son droit de réintégration, mais pourra bénéficier, cependant, d'un droit de priorité pendant un délai d'une année prenant cours à partir de la date où elle aurait pu être réintégrée dans la société.
Les mêmes droits que ci-dessus peuvent être revendiqués par le père salarié qui remplit les mêmes conditions, si la mère y renonce ou ne peut en bénéficier. IV. - Congé pour soigner un enfant malade
Après un an de présence continue à la société, un congé continu ou non, dans la limite maximum d'un mois par an, dont 10 jours rétribués, non déductibles des congés payés prévus à l'article 33, pourra être accordé sur présentation d'un certificat médical aux mères de famille pour soigner leurs enfants malades, hospitalisés ou non, âgés de moins de 15 ans et vivant habituellement avec elles. Ces dispositions s'appliquent également aux veufs, aux pères célibataires et aux pères divorcés qui ont la garde de leur enfant, ainsi qu'aux maris dont l'épouse est hospitalisée. V. - Pause pour certaines catégories de salariées
Il est accordé aux employées occupées au service mécanographique, aux perforatrices et aux standardistes une pause d'un quart d'heure par demi-journée, qui sera prise, en principe, au milieu de la matinée et de l'après-midi ; la même mesure sera appliquée aux caissières d'établissement de vente comptant habituellement au moins 50 salariés, lors des 2 jours de pointe de chaque semaine.
Cette pause sera rémunérée comme temps de travail.