Article 37 BIS MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation.)
Article 37 BIS MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation.)
On entend par personnel de vente, les salariés travaillant habituellement dans les magasins et leurs annexes.
La durée légale obligatoire hebdomadaire de travail est de 40 heures. Celle-ci devra être répartie dans les conditions prévues par les premier et deuxième décrets du 27 avril 1937 ; toutefois, les équivalences prévues par ces textes pour le personnel de vente sont supprimées.
Bien que le nombre des heures de travail effectuées les jours de fêtes légales puisse être inférieur à celui des heures de travail accomplies un jour normal, aucune retenue ne peut être opérée à ce titre sur le montant de la rémunération habituelle.
Les heures de travail effectuées les jours de fêtes légales seront majorées de 50 %. Les heures accomplies après 21 heures seront majorées de 25 %. S'il s'agit d'heures supplémentaires, dans les deux cas ci-dessus, la majoration légale de 25 % ou de 50 % s'ajoutera à la majoration précitée de 50 % ou de 25 %.
Les heures de travail accomplies le dimanche seront majorées de 20 % ; s'il s'agit d'heures supplémentaires, la majoration légale de 25 % ou 50 % s'ajoutera à la majoration de 20 %.
Le dernier alinéa de l'article 37 est applicable au personnel de vente.