Article 36 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation.)
Article 36 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation.)
Il est attribué à tout le personnel occupé d'une façon continue dans les sociétés coopératives adhérentes à la FNCC comprise dans le champ d'application de la présente convention, des indemnités basées sur l'ancienneté dans ces sociétés.
L'ancienneté est calculée à partir du premier jour d'embauche dans une société coopérative, soit en vertu d'un contrat de travail, soit en vertu d'un contrat d'apprentissage.
Il appartient aux travailleurs intéressés de faire la preuve de leur ancienneté dans les sociétés coopératives.
Sont comptées comme temps d'activité professionnelle, les périodes d'interruption résultant :
- de la maladie ;
- des accidents du travail ;
- du congé légal de maternité ;
- des périodes militaires ;
- du service national obligatoire ;
- du fait de la guerre, de la mobilisation et de ses conséquences (déportation, détention, maladie, blessure) ;
- des absences justifiées par la formation professionnelle dans le cadre de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 et des textes subséquents sur la formation professionnelle permanente, y compris les absences au titre de l'AFOCOOP.
Les indemnités sont calculées sur le salaire effectif correspondant à l'horaire constant de la société ou du service, à l'exclusion des heures supplémentaires effectuées à titre individuel, à raison de 3 %, 6 %, 9 %, 12 % et 15 % pour 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans et 15 ans d'ancienneté.