Articles

Article 1, 2, 3 VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté portant extension de la convention collective nationale du caoutchouc et des textes qui lui sont annexés. JORF 18 juin 1969.)

Article 1, 2, 3 VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté portant extension de la convention collective nationale du caoutchouc et des textes qui lui sont annexés. JORF 18 juin 1969.)


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et pour tous les travailleurs compris dans leur champ d'application professionnel et territorial les dispositions des accords visés ci-dessous tels qu'ils résultent du protocole d'accord du 8 novembre 1967 les codifiant :

La convention collective nationale du caoutchouc " Clauses communes " du 6 mars 1953 (annexe " Interprétations ") ;

L'avenant " Ouvriers " (annexe n° 1, annexe " Interprétations ") ;

L'avenant " Collaborateurs " (annexe n° 1, annexe " Interprétations ") ;

L'avenant " Ingénieurs et Cadres " (annexes I et II, annexe " Interprétations "),
ainsi que les dispositions de l'accord du 21 décembre 1967 et du protocole d'accord du 26 janvier 1968, à l'exclusion des clauses ci-après :

Dans la convention collective " Clauses communes " :

Le membre de phrase : " ...adhérentes aux organisations syndicales patronales signataires ... " compris dans le paragraphe I et les mots " ... de l'Union française ... ", compris dans le paragraphe 3 de l'article 1er ;

Les deuxième, troisième et quatième alinéas du paragraphe VI de l'article 9 ;

Le premier alinéa du paragraphe III et le paragraphe IV de l'article 10 ;

Le paragraphe 6 de l'article 24.

Dans l'annexe à l'article 15 des clauses communes, telle qu'elle résulte de l'accord du 21 décembre 1967 :

La fin du premier alinéa du paragraphe III à partir de :
" ... qui est un pourcentage ... ".

Dans l'annexe " Interprétations " aux clauses communes :

Le dernier paragraphe " Maternité " relatif à l'article 24 (§ 2).

Dans l'avenant " Ouvriers " :

Le membre de phrase " ... égale à une fois et demie le salaire minimum national interprofessionnel garanti. ", qui termine l'article 7.

Dans l'annexe " Interprétations " à l'avenant " Ouvriers " :

Le dernier alinéa du paragraphe " Travail posté ".

Dans l'avenant " Ingénieurs et cadres " :

Les mots " ... de l'Union française ... " compris dans le deuxième alinéa de l'article 1er.

Le premier alinéa de l'article 6.

L'article 1er de l'accord du 21 décembre 1967 et le paragraphe 1er de l'annexe à l'article 15 des clauses communes, telle qu'elle résulte dudit accord, sont étendus dans la mesure où ils ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnnel garanti.

L'article 27 de l'avenant " Collaborateurs " et l'article 15 de l'avenant " Ingénieurs et cadres " sont étendus dans la mesure où ils ne sont pas en contradiction avec les dispositions de l'ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967, modifiée par la loi n° 68-1125 du 17 décembre 1968, et du décret n° 67-582 du 13 juillet 1967.


L'article 19 des clauses communes, l'article 12 de l'avenant " Ouvriers ", le paragraphe " Congés payés " compris dans l'annexe " Interprétations " à l'avenant " Ouvriers ", l'article 12 de l'avenant " Collaborateurs ", l'article 12 de l'avenant " Ingénieurs et Cadres " sont étendus dans la mesure où ils ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la loi n° 69-434 du 16 mai 1969.
Article 2

L'extension des effets et sanctions de la convention collective et des textes qui lui sont annexés est faite pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.
Article 3

Le directeur général du travail et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.