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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 7 juillet 2003)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 7 juillet 2003)

Article 1er
Champ d'application

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres des entreprises visées par l'article 1er des clauses communes de la convention collective nationale du caoutchouc.
Article 2
Objet

Le présent accord a pour objet de revaloriser les salaires minima hiérarchiques tels que définis par l'article 7 de l'accord du 20 avril 1984 et les taux effectifs garantis qui concernent les salariés dont les coefficients hiérarchiques sont inférieurs à 225.

Les taux effectifs garantis sont déterminés selon la formule suivante :
S 225 - T 130
TK = T 130 +S 225 - T 130 x (K - 130)
--------------
225 - 130

dans laquelle :

TK : taux effectif mensuel garanti du coefficient K.

T 130 : taux effectif mensuel garanti du coefficient 130.

S 225 : salaire minimum hiérarchique mensuel du coefficient 225.
Article 3
Valeur des salaires minima hiérarchiques et des taux effectifs garantis
au 1er juillet 2003 (pour un emploi à plein temps)

A compter du 1er juillet 2003, sont appliquées les valeurs suivantes :

- point mensuel : 5,62 Euros ;

- salaire minimum hiérarchique au coefficent 225 : 1 264,50 Euros (pour un emploi à plein temps) ;

- taux effectifs garantis :

- coefficient 130 : 1 170,32 Euros ;

- coefficient 140 : 1 180,23 Euros ;

- coefficient 150 : 1 190,15 Euros ;

- coefficient 160 : 1 200,06 Euros ;

- coefficient 170 : 1 209,97 Euros ;

- coefficient 180 : 1 219,89 Euros ;

- coefficient 190 : 1 229,80 Euros ;

- coefficient 215 : 1 254,59 Euros.

Les valeurs ainsi fixées, compte tenu des modalités d'application et du caractère variable de la date d'application de la réduction du temps de travail spécifiques à chaque entreprise, comprennent le salaire de base auquel s'ajoute l'éventuelle compensation salariale de la réduction du temps de travail, qu'elle ait fait l'objet d'une intégration ou qu'elle fasse l'objet du versement d'un complément différentiel.
Article 4
Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes dans les conditions prévues par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.

Les parties signataires s'emploieront à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.

Fait à Paris, le 7 juillet 2003.