Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 18 juillet 2002)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 18 juillet 2002)
Article 1er Champ d'application
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres des entreprises visées par l'article 1er des clauses communes de la convention collective nationale du caoutchouc. Article 2 Objet
Le présent accord a pour objet de revaloriser les salaires minima hiérarchiques tels que définis par l'article 7 de l'accord du 20 avril 1984 et les taux effectifs garantis qui concernent désormais les salariés dont les coefficients hiérarchiques sont inférieurs à 225.
Les taux effectifs garantis sont déterminés selon la formule suivante :
TK = T 130 + (S 225 - T 130 / 225 - 130) x (K - 130)
dans laquelle :
TK : Taux effectif mensuel garanti du coefficient K ;
T 130 : Taux effectif mensuel garanti du coefficient 130 ;
S 225 : Salaire minimum hiérarchique mensuel du coefficient 225. Article 3 Valeur des salaires minima hiérarchiques et des taux effectifs garantis au 1er juillet 2002 (pour un emploi à plein temps)
A compter du 1er juillet 2002, sont appliquées les valeurs suivantes :
- point mensuel : 5,56 Euros ;
- salaire minimum hiérarchique au coefficient 225 : 1 251 Euros (pour un emploi à plein temps) ;
- taux effectifs garantis :
- coefficient 130 : 1 143,00 Euros ;
- coefficient 140 : 1 154,37 Euros ;
- coefficient 150 : 1 165,74 Euros ;
- coefficient 160 : 1 177,11 Euros ;
- coefficient 170 : 1 188,47 Euros ;
- coefficient 180 : 1 199,84 Euros ;
- coefficient 190 : 1 211,21 Euros ;
- coefficient 215 : 1 239,63 Euros ;
- coefficient 225 : 1 251,00 Euros.
Les valeurs ainsi fixées, compte tenu des modalités d'application et du caractère variable de la date d'application de la réduction du temps de travail spécifiques à chaque entreprise, comprennent le salaire de base auquel s'ajoute l'éventuelle compensation salariale de la réduction du temps de travail, qu'elle ait fait l'objet d'une intégration ou qu'elle fasse l'objet du versement d'un complément différentiel. Article 4 Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes dans les conditions prévues par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.
Les parties signataires s'emploieront à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.
Fait à Paris, le 18 juillet 2002. NOTA : Arrêté du 21 octobre 2002 art. 1 : Texte étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance et de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.