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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 16 mai 2000)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 16 mai 2000)

Article 1er
Champ d'application

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres des entreprises visées par l'article 1er des clauses communes de la convention collective nationale du caoutchouc.
Article 2
Objet

Le présent accord a pour objet de revaloriser les salaires minima hiérarchiques tels que définis par l'article 7 de l'accord du 20 avril 1984 et les taux effectifs garantis qui concernent désormais les salariés dont les coefficients hiérarchiques sont inférieurs à 215.

Les taux effectifs garantis sont déterminés selon la formule suivante :
TK = T 130 +
(S 215 - T 130)/(215 - 130)

x (K - 130) dans laquelle :

TK : taux effectif mensuel garanti du coefficient K.

T 130 : taux effectif mensuel garanti du coefficient 130.

S 125 : salaire minimum hiérarchique mensuel du coefficient 215.
Article 3
Valeur des salaires minima hiérarchiques
et des taux effectifs garantis du 1er juin 2000
(base 169 heures par mois)

A compter du 1er juin 2000, sont appliquées les valeurs suivantes :

- point mensuel : 35,60 F ;

- salaire minimum hiérarchique au coefficient 215 : 7 654 F (base 169 heures par mois) ;

- taux effectifs garantis :

- coefficient 130 : 6 950,00 F ;

- coefficient 140 : 7 032,82 F ;

- coefficient 150 : 7 115,65 F ;

- coefficient 160 : 7 198,47 F ;

- coefficient 170 : 7 281,29 F ;

- coefficient 180 : 7 364,12 F ;

- coefficient 190 : 7 446,94 F.
NOTA : Arrêté du 29 septembre 2000 : Dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimun de croissance.