I. - Valeur du point mensuel, taux effectifs garantis.
A. - La valeur du point mensuel définie à l'article 15 des clauses communes modifié par l'article 7 de l'accord du 20 avril 1984 est fixée à partir du salaire minimum national professionnel de 14,10 F (taux horaire au 1er avril 1984), soit, à cette date, une valeur du point mensuel de :
14,10 x 169 / 100 = 23,829 F
B. - Dans le cadre de la nouvelle classification professionnelle résultant de l'accord du 20 avril 1984, des taux effectifs garantis sont institués en faveur des salariés dont le coefficient hiérarchique est inférieur à 190. Pour chacun de ces coefficients, les taux effectifs garantis sont déterminés de la manière suivante :
TK =T130+((S190-T130)/(190-130))x(K-130)
dans laquelle :
TK : taux effectif mensuel garanti du coefficient K ;
T130 : taux effectif mensuel garanti du coefficient 130 ;
S190 : salaire minimum hiérarchique mensuel du coefficient 190.
C. - A partir d'une base horaire fixée au 1er avril 1984 à 22,92 F et pour une durée hebdomadaire du travail actuellement de 39 heures, soit 169 heures par mois, la valeur mensuelle du taux effectif garanti du coefficient 130 est de 3 873,48 F (22,92 x 169 h). C'est à partir de cette valeur mensuelle que seront déterminés les taux effectifs garantis définis au paragraphe B qui s'appliqueront dès la mise en place de la nouvelle classification dans l'entreprise.