Article 33 TER MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation.)
Article 33 TER MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation.)
Le nombre de jours de congé auquel un travailleur a droit est déterminé en comptant le nombre de mois de présence compris dans la période de référence. Lorsque le nombre de jours ouvrables, calculé conformément à l'article 33 bis, n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
La période de référence s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
Sont considérés comme temps de présence pour la détermination de la durée des congés :
- les périodes militaires de réserve obligatoires ;
- les jours d'absence pour maladie ou accident non couvert par la législation sur les accidents du travail dans la limite de 3 mois continus ou non : toutefois, aucun congé n'est dû si l'absence a duré 12 mois consécutifs pendant la période de référence ;
- les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle constatés par certificat médical ;
- les périodes de congés payés quels qu'ils soient ;
- les permissions exceptionnelles de courte durée ainsi que les congés exceptionnels prévus à l'article 34 ;
- les périodes de congé payé annuel ;
- les périodes de repos légal des femmes en couches ;
- les périodes de formation professionnelle dans le cadre de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 et les textes subséquents sur la formation permanente et au titre de l'AFOCOOP.