17.1. L'objet de la période de professionnalisation
La période de professionnalisation visée aux articles L. 982-1 et suivants du code du travail, équivalente au contrat de professionnalisation pour les salariés déjà présents dans l'entreprise, a pour objet de permettre à son bénéficiaire d'acquérir une des qualifications prévues à l'article 16.2 du présent accord.
17.2. Les bénéficiaires de la période de professionnalisation
Les parties signataires conviennent qu'il est nécessaire de développer, en priorité, la formation pour :
- les salariés n'ayant aucune qualification reconnue, notamment lorsque l'action permet l'acquisition d'un diplôme, d'une certification ou d'un titre à finalité professionnelle ;
- les salariés rencontrant des difficultés d'adaptation à leur emploi ;
- les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail et, en particulier, les salariés dont l'emploi est menacé ;
- les salariés comptant 20 ans d'activité professionnelle, ou âgés d'au moins 45 ans et disposant d'une ancienneté minimum de 1 an dans l'entreprise qui les emploie, avec une attention particulière pour les salariés âgés de 50 ans et plus ;
- les salariés reprenant leur activité professionnelle après un congé maternité ou d'adoption ;
- les salariés reprenant leur activité professionnelle après un congé parental d'éducation ;
- les salariés bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 323-3 du code du travail ;
- les salariés reprenant leur activité professionnelle après une absence de longue durée pour cause de maladie ou d'accident ;
- les salariés déclarés inaptes à leur poste de travail par le médecin du travail ;
- les salariés ayant suspendu tout ou partie de leur activité professionnelle ;
- les salariés handicapés, en vue de favoriser leur insertion professionnelle dans l'entreprise ou leur maintien dans l'emploi ;
- les salariés concernés par un changement d'emploi ;
- les salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise.
17.3. Les actions de formation prioritaires
Sont accessibles prioritairement au titre des périodes de professionnalisation, les actions de formation ayant pour objet :
- l'élargissement ou l'acquisition d'une qualification ;
- l'élargissement du champ d'activité professionnelle ;
- la prise en compte des évolutions de l'emploi, des mutations industrielles, technologiques, scientifiques et réglementaires et de l'évolution des systèmes de production ;
- l'accès à un nouvel emploi dans l'entreprise ;
- le positionnement ou l'évaluation du salarié avant la mise en place d'un parcours de formation en vue d'acquérir ou de valider une nouvelle qualification (1) ;
- le bilan de compétences et l'accès à la validation des acquis de l'expérience pour les salariés qui comptent 20 ans d'activité professionnelle, ou âgés d'au moins 45 ans ;
- l'acquisition, l'entretien ou le perfectionnement des connaissances en lien avec les emplois de l'entreprise et leurs évolutions prévisibles.
17.4. La mise en oeuvre de la période de professionnalisation
Cette période de professionnalisation peut être mise en place :
- soit à l'initiative de l'employeur ;
- soit à l'initiative du salarié, avec l'accord de l'employeur, dans le cadre de l'utilisation du DIF et/ou de son compte épargne temps, lorsqu'il existe.
Les actions de la période de professionnalisation peuvent être mises en oeuvre par un organisme de formation ou par l'entreprise elle-même lorsqu'elle dispose d'un service de formation structuré et identifié.
Le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de la période de professionnalisation ne peut, sauf accord du chef d'entreprise ou du responsable de l'établissement, dépasser 2 % du nombre total de salariés de l'entreprise ou de l'établissement.
Dans l'entreprise ou l'établissement de moins de 50 salariés, le bénéfice d'une période de professionnalisation peut être différé lorsqu'il aboutit à l'absence simultanée au titre des périodes de professionnalisation d'au moins 2 salariés.
Les actions de la période de professionnalisation peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l'initiative soit du salarié dans le cadre du droit individuel à la formation, soit de l'employeur, après accord écrit du salarié, en application de l'article L. 932-1 du code du travail. Dans les deux cas, l'employeur définit avec le salarié avant son départ en formation la nature des engagements auxquels l'entreprise souscrit si l'intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.
Par accord écrit entre le salarié et l'employeur, les heures de formation effectuées en dehors du temps de travail dans le cadre d'une période de professionnalisation peuvent excéder le montant des droits ouverts par le salarié au titre du droit individuel à la formation dans la limite de 80 heures sur une même année civile. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 932-1, IV, du code du travail sont applicables. Pendant la durée de la période, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
17.5. La rémunération du salarié
Les actions de formation mises en oeuvre pendant la période de professionnalisation et pendant le temps de travail donnent lieu au maintien de la rémunération du salarié.
Les actions de formation mises en oeuvre pendant la période de professionnalisation et en dehors du temps de travail donnent lieu au versement de l'allocation de formation prévue à l'article L. 932-1, III, du code du travail.
(1) Point étendu sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa de l'article L. 982-2 du code du travail, qui prévoient que la période de professionnalisation a pour objet de permettre à son bénéficiaire de participer à une action de formation dont l'objectif est défini par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle dont relève l'entreprise (arrêté du 13 juillet 2006, art. 1er).