16.1. La définition
Le contrat de professionnalisation associe des actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que des actions de formation (enseignements généraux, professionnels et technologiques) et des périodes d'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
16.2 . Les publics et l'objet du contrat de professionnalisation
Les personnes âgées de 16 à 25 ans révolus peuvent compléter leur formation initiale dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Le contrat de professionnalisation est également ouvert aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus.
Les contrats de professionnalisation ont pour objet de permettre à leur bénéficiaire de favoriser leur insertion ou leur réinsertion professionnelle et d'acquérir une des qualifications suivantes :
- soit un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles ;
- soit une qualification reconnue dans les classifications de branche ;
- soit une qualification interne à l'entreprise. (1)
Le contrat de professionnalisation est établi par écrit et déposé auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Lorsqu'il est à durée déterminée, il est conclu en application de l'article L. 122-2 du code du travail.
16.3. La nature et la durée du contrat de professionnalisation
L'action de professionnalisation, qui fait l'objet d'un contrat à durée déterminée ou l'action de professionnalisation qui se situe au début d'un contrat à durée indéterminée, est d'une durée minimale comprise entre 6 et 12 mois.
Dans le cadre du contrat ou de l'action de professionnalisation, les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont mis en oeuvre par un organisme de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise elle-même.
Les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques prévus au contrat sont d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale du contrat ou de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.
Toutefois, pour les publics et les actions suivantes :
- les demandeurs d'emploi jeunes et adultes sortis du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue ;
- les demandeurs d'emploi après 20 ans d'activité professionnelle ;
- les demandeurs d'emploi de plus de 45 ans sans qualification reconnue ou dont la qualification ne leur permet pas d'accéder à un emploi ;
- les personnes ayant interrompu leur activité professionnelle ;
- l'action de professionnalisation menant à une qualification professionnelle pouvant être sanctionnée par un diplôme (formation du type BEP, BTS, DUT, ingénieur, ...), un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, ou une certification interne à l'entreprise (2), les parties signataires conviennent que :
1. La durée du contrat ou l'action de professionnalisation peut être allongée jusqu'à 24 mois.
2. Quelle que soit la durée du contrat ou de l'action de professionnalisation, les actions de formation peuvent être d'une durée supérieure à 25 % sans pouvoir dépasser 50 % de la durée totale du contrat dans la limite de 1 500 heures.
Les contrats de professionnalisation conclus pour une durée déterminée peuvent être renouvelés une fois si le bénéficiaire n'a pu obtenir la qualification envisagée pour cause d'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de maternité, de maladie, d'accident du travail ou de défaillance du prestataire de formation.
Jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée, les titulaires des contrats de travail définis à l'article L. 981-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
16.4. La rémunération du contrat de professionnalisation (3)
Conformément à l'article L. 981-5 du code du travail, les salariés âgés de moins de 26 ans et titulaires des contrats de professionnalisation perçoivent, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, une rémunération dont le montant est fixé par la réglementation.
(1) Point exclu de l'extension, comme étant contraire aux dispositions des articles L. 981-1 et L. 900-3 du code du travail, qui ne prévoient pas ce type de qualification (arrêté du 13 juillet 2006, art. 1er). (2) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires aux dispositions des articles L. 981-1 et L. 900-3 du code du travail, qui ne prévoient pas ce type de qualification (arrêté du 13 juillet 2006, art. 1er). (3) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 981-5 du code du travail (arrêté du 13 juillet 2006, art. 1er).