Article 15 ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 21 novembre 2005 relatif à la formation professionnelle)
Article 15 ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 21 novembre 2005 relatif à la formation professionnelle)
15.1. Les salariés bénéficiaires et le calcul des droits
Les principes généraux.
Les salariés titulaires d'un CDI à temps plein, à l'exception des contrats exclus par l'article L. 933-1 du code du travail, bénéficient au 1er janvier de chaque année d'un DIF d'une durée de 20 heures par an.
Le DIF est acquis à terme échu, c'est-à-dire à la fin de la période de référence se déroulant entre le 1er janvier et le 31 décembre. Les salariés acquièrent l'année de leur embauche un DIF calculé pro rata temporis en fonction du nombre de mois écoulés entre leur date d'embauche et le 1er janvier de l'année civile suivante.
Les périodes de suspension de contrat réduisent pro rata temporis le nombre d'heures acquis au titre du DIF, sauf celles expressément neutralisées par la loi pour le bénéfice des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de 20 heures est calculée pro rata temporis conformément à l'article L. 933-1 du code du travail.
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée peuvent bénéficier du droit individuel à la formation pro rata temporis, à l'issue du délai de 4 mois consécutifs ou non sous contrat de travail à durée déterminée au cours des 12 derniers mois chez le même employeur en application de l'article L. 931-20-2 du code du travail.
Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur une durée de 6 ans. Au terme de cette durée et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation reste plafonné à 120 heures. Ce plafond s'applique également aux salariés à temps partiel, quel que soit le nombre d'années cumulées, sur la base des droits annuels acquis pro rata temporis conformément à l'article L. 933-2 du code du travail.
Chaque salarié est informé par écrit annuellement du total des droits acquis au titre du DIF.
La mise en oeuvre.
Les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2006 : les salariés bénéficieront d'un DIF dont le volume sera apprécié annuellement au 1er janvier en fonction des règles ci-dessus.
Les salariés embauchés postérieurement au 1er janvier 2005 : les salariés bénéficient d'un DIF calculé pro rata temporis en fonction du nombre de mois écoulés entre leur date d'embauche et le 1er janvier 2006.
Les salariés embauchés entre le 7 mai 2004 et le 31 décembre 2004 : les salariés bénéficient d'un DIF de 20 heures au titre de leur première année d'ancienneté majoré du DIF calculé pro rata temporis en fonction du nombre de mois écoulés entre leur date anniversaire d'embauche et le 1er janvier 2006.
Les salariés embauchés antérieurement au 7 mai 2004 : les salariés bénéficient d'un DIF de 20 heures pour la période allant du 7 mai 2004 au 7 mai 2005 majoré du DIF calculé pro rata temporis pour la période écoulée entre le 7 mai 2005 et le 1er janvier 2006.
Ces calculs s'entendent sous réserve de la non-utilisation des droits et en dehors de toute période de suspension. 15.2. Les actions prioritaires éligibles au titre du droit individuel à la formation
Le DIF peut être utilisé pour suivre une action de formation professionnelle continue entrant dans le champ d'application du livre IX du code du travail, dans les actions prioritaires définies à l'article 2 du présent accord et dans celles qui peuvent être définies par l'entreprise en application de l'article L. 934-1 du code du travail, ou encore pour suivre une action de bilan de compétences ou une action de validation des acquis de l'expérience.
15.3. La mise en oeuvre du droit individuel à la formation
La mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative du salarié, en accord formel avec son employeur.
Le choix de l'action de formation envisagée par le salarié, qui peut prendre en compte les actions définies à l'article 14 ci-avant, est arrêté par accord écrit du salarié et de l'employeur.
Lorsque le salarié prend l'initiative de faire valoir son droit individuel à la formation, il doit adresser à son employeur sa demande par écrit au minimum 2 mois avant la date du début de l'action de formation envisagée. Cette demande doit préciser notamment l'intitulé de la formation, ses dates de réalisation, son coût, l'organisme dispensateur ainsi que les modalités de déroulement de l'action de formation.
L'employeur dispose d'un délai de 1 mois pour notifier sa réponse, l'absence de réponse valant acceptation.
Lorsque la réponse est positive, l'employeur et le salarié concluent la convention de formation professionnelle continue visée à l'article L. 920-1 du code du travail.
Lorsque la réponse est négative, elle est faite par écrit.
Le droit individuel à la formation s'exerce, en principe, hors du temps de travail. Il peut s'exercer conformément à l'article L. 933-3 du code du travail en tout ou partie pendant le temps de travail sous réserve d'un accord entre l'employeur et le salarié. Toutefois l'action de formation au titre du DIF, pouvant être articulée avec les actions du plan de formation ou de la période de professionnalisation, pourra être mise en oeuvre, pour tout ou partie, sur le temps de travail, sur proposition de l'employeur et avec l'accord du salarié, notamment pour répondre aux besoins d'organisation de l'entreprise.
Lorsque les heures de formation sont effectuées en dehors du temps de travail, le salarié bénéficie du versement par l'employeur de l'allocation de formation définie à l'article L. 932-1, III, du code du travail. Le montant de l'allocation de formation ainsi que les frais de formation correspondant aux droits ouverts sont à la charge de l'employeur et sont imputables sur sa participation au développement de la formation professionnelle continue. 15.4. L'information du salarié sur son droit au droit individuel à la formation
Conformément à l'article L. 933-2 du code du travail, chaque salarié est informé par écrit annuellement du total des droits acquis au titre du dispositif du droit individuel à la formation.
Le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, est consulté sur la mise en oeuvre du droit individuel à la formation selon les modalités prévues à l'article L. 934-4 du code du travail.