Article 33 BIS MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation.)
Article 33 BIS MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation.)
Les ouvriers et employés ont droit à un congé annuel de 30 jours ouvrables à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de présence au cours de la période de référence. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne pourra excéder 24 jours ouvrables, ni être inférieure à 12 jours ouvrables. La semaine supplémentaire est fractionnable mais ne donne pas lieu à des jours supplémentaires à ce titre.
La durée ainsi fixée à l'alinéa précédent sera augmentée des congés d'ancienneté, soit :
- 1 jour après 10 ans de services coopératifs ;
- 2 jours après 15 ans de services coopératifs ;
- 3 jours après 20 ans de services coopératifs ;
- 4 jours après 25 ans de services coopératifs ;
- 6 jours après 30 ans de services coopératifs, ainsi que des congés légaux ou conventionnels accordés aux mères de famille qui seront accordés dans les conditions suivantes :
- pour les mères de famille ayant moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente : 2 jours de congé supplémentaire par enfant à charge ;
- pour les mères de famille ayant plus de 21 ans au 30 avril de l'année précédente : un jour de congé supplémentaire par enfant à charge.
Est réputé enfant à charge au sens des dispositions précédentes, l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours.
Les jeunes travailleurs et apprentis de moins de 21 ans au 30 avril de l'année en cours ont droit, s'ils le demandent, à un congé de 30 jours ouvrables quelle que soit leur ancienneté. Ils ne pourront exiger aucune indemnité de congés payés pour les journées dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises à raison du travail accompli au cours de la période de référence.
Les salariés ayant 60 ans au moins au 30 avril de l'année en cours bénéficieront de 6 jours ouvrables de congé supplémentaire.
Une semaine de congé supplémentaire est accordée au personnel ayant 3 ans d'ancienneté au 1er juin. Cette semaine supplémentaire qui ne pourra pas être prise pendant la période légale des congés, c'est-à-dire du 1er mai au 31 octobre, et pour la première fois à partir du 1er novembre 1977, est non fractionnable et le jour férié ou chômé compris éventuellement dans cette semaine ne donne pas lieu à un jour supplémentaire. Elle inclut les congés supplémentaires dus au fractionnement prévu par la loi. Les journées d'absence non justifiées par un certificat médical prescrivant un arrêt de travail seront déduites de cette semaine supplémentaire de congé.
Les dispositions de l'article 33 ter s'appliquent à cette semaine supplémentaire. Une amélioration légale ultérieure du régime des congés payés se confondrait - jusqu'à concurrence d'une semaine - avec les dispositions prévues au paragraphe précédent.
Toute journée de congé supplémentaire non prise effectivement ne pourra pas être remplacée par une indemnité compensatrice.
Le congé pourra être fractionné dans les conditions prévues par la loi.
Lorsque les congés seront fractionnés, les jours supplémentaires accordés dans les conditions prévues par l'article L. 223-8 du code du travail, s'ajouteront à la durée des congés telle que déterminée ci-dessus, que le fractionnement soit demandé par le salarié ou par la direction.
Les salariés originaires des départements et territoires d'outre-mer et les salariés immigrés pourront bloquer leurs droits aux congés payés sur 2 années pour faciliter leur séjour dans leur collectivité territoriale d'origine.