Article 8 ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 21 novembre 2005 relatif à la formation professionnelle)
Article 8 ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 21 novembre 2005 relatif à la formation professionnelle)
L'apprentissage doit être considéré comme une voie de formation initiale privilégiée en tant que mode de formation professionnelle alternée permettant l'acquisition d'un diplôme (tels CAP, BEP, BAC PRO, BTS, ingénieur, etc.).
Les parties signataires incitent les entreprises à développer leurs actions en la matière et considèrent ce mode d'insertion professionnelle des jeunes comme un moyen de formation permettant, de façon privilégiée, un transfert des savoirs, savoir-faire et comportements dans la perspective d'une bonne adéquation avec le niveau de qualification requis tant au niveau de l'entreprise qu'au plan de la formation personnelle.
A cet effet sera recherchée la complémentarité nécessaire avec les structures qui ont en charge l'organisation et la gestion de l'apprentissage, notamment les collectivités territoriales (régions ..), en tenant compte de l'évolution des métiers et de l'adaptation nécessaire des formations.
Le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, s'ils existent, sont informés et consultés sur les conditions dans lesquelles se déroule la formation des apprentis, notamment sur :
- le nombre d'apprentis concernés, par âge, par sexe, par niveau initial de formation et par titre ou diplôme préparé ;
- les objectifs de l'entreprise en matière d'apprentissage ;
- les conditions de mise en oeuvre des contrats d'apprentissage.