Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 16 décembre 2004 à l'accord gestion des carrières et de l'emploi du 23 février 2004)
Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 16 décembre 2004 à l'accord gestion des carrières et de l'emploi du 23 février 2004)
A la demande écrite du salarié mis à la retraite, l'employeur doit justifier soit de la conclusion du contrat d'apprentissage, ou du contrat de qualification ou de professionnalisation ou de tout autre type de contrat de formation en alternance, ou du contrat ayant pour objet de favoriser l'emploi des jeunes, ou du contrat à durée indéterminée, soit du licenciement évité visé à l'article L. 321-1, en communiquant à l'intéressé soit le nom du titulaire du contrat conclu ou maintenu, si celui-ci ne s'y oppose pas, soit son identification codée.
La mention du contrat d'apprentissage, ou du contrat de qualification ou de professionnalisation ou de tout autre type de contrat de formation en alternance, ou du contrat ayant pour objet de favoriser l'emploi des jeunes, ou du contrat à durée indéterminée, sur le registre unique du personnel ou sur le document de suivi des contreparties établi au niveau de l'entreprise, doit comporter le nom du salarié dont la mise à la retraite a justifié la conclusion dudit contrat. De même, la mention du départ du salarié mis à la retraite, sur le registre unique du personnel ou sur le document de suivi des contreparties établi au niveau de l'entreprise, doit comporter soit le nom du salarié avec lequel a été conclu le contrat d'apprentissage, ou le contrat de qualification ou de professionnalisation, ou le contrat à durée indéterminée, justifié par la mise à la retraite, soit le nom du salarié dont le licenciement visé à l'article L. 321-1 a été évité.