Article 7 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 23 février 2004 relatif à la gestion des carrières et de l'emploi)
Article 7 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 23 février 2004 relatif à la gestion des carrières et de l'emploi)
En application de l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du code du travail, la mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un salarié pouvant bénéficier d'une pension à taux plein, au sens de la sécurité sociale, est possible dès lors que le salarié a atteint l'âge fixé par le premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. De ce fait, toute disposition de la convention collective nationale du caoutchouc faisant référence à un âge déterminé de rupture automatique du contrat est réputée nulle.
Cette mise à la retraite satisfait aux dispositions de :
- l'article 6 de l'accord de mensualisation du 13 janvier 1971 pour le personnel relevant de l'avenant " Ouvriers " ;
- l'article 27 de l'avenant " Collaborateurs " ;
- l'article 16 de l'avenant " Ingénieurs et cadres ".
Outre les dispositions relatives à la formation et à la gestion prévisionnelle des emplois présentées ci-dessus, il est également convenu que la mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans doit s'accompagner d'une des mesures suivantes :
- conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage à raison d'un contrat pour une mise à la retraite ;
- conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification ou de professionnalisation ou de tout autre type de contrat de formation en alternance à raison d'un contrat pour une mise à la retraite ;
- conclusion par l'employeur d'un contrat ayant pour objet de favoriser l'emploi des jeunes ;
- conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée à raison d'un contrat pour 3 mises à la retraite ;
- évitement d'un licenciement économique collectif visé à l'article L. 321-1 du code du travail.
Les contrats visés ci-dessus devront être conclus dans l'entreprise dans un délai de 12 mois maximum avant le terme du préavis des salariés mis à la retraite ou dans un délai de 9 mois maximum après ce terme.
Les contreparties visées ci-dessus ne s'appliquent pas aux mises à la retraite notifiées dans le cadre d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 352-3 du code du travail ou d'une convention conclue en application du 3° de l'article L. 322-4 du même code ou dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement au 23 août 2003.
Un bilan annuel de mise en oeuvre de cette disposition sera effectué par l'Observatoire visé à l'article 3 ci-dessus.