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Article 32 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation.)

Article 32 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation.)


A partir de 2 années d'ancienneté, il est accordé au salarié, en cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur avant 65 ans, âge normal de mise à la retraite, une indemnité de licenciement calculée sur la base d'un dixième de mois par année de présence dans la société, à la date de la rupture du contrat.

Après 5 ans d'ancienneté, en cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur avant 65 ans, âge normal de mise à la retraite, il est accordé au salarié une indemnité, calculée sur la base du salaire effectif à la date de la rupture du contrat, de 20 % de mois de salaire par année de présence avec maximum de 6 mois.

Les indemnités de rupture de contrat prévues aux alinéas précédents ne sont, cependant, pas dues lorsque l'intéressé est reconnu inapte au travail par la sécurité sociale ou s'il fait valoir ses droits à la retraite à taux plein.

Toutefois, si l'intéressé compte 20 ans de services coopératifs, l'indemnité prévue à l'alinéa 2 sera majorée de 25 % si le licenciement intervient après 50 ans et avant 55 ans et de 35 % si le congédiement est prononcé entre 55 ans et 60 ans.

Aucune indemnité n'est due en cas de renvoi pour faute grave.

Pour la détermination de l'ancienneté, il sera tenu compte au total de toutes les périodes pendant lesquelles le travailleur aura appartenu, d'une façon continue, à l'entreprise ou à une société coopérative adhérente à la FNCC.

Les périodes pendant lesquelles le contrat de travail a été suspendu dans les conditions prévues à l'article 31 seront considérées comme temps de présence.