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Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 23 février 2004 relatif à la gestion des carrières et de l'emploi)

Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 23 février 2004 relatif à la gestion des carrières et de l'emploi)


La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur d'un salarié, pour lequel l'âge minimum prévu au 1er alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est abaissé dans les conditions prévues par les articles L. 351-1-1 et L. 351-1-3 du même code, qui peut bénéficier dans ces conditions d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires auxquelles l'employeur cotise avec lui, ne constitue pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite s'accompagne de l'une des dispositions suivantes :

- conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage à raison d'un contrat pour une mise à la retraite ;

- ou conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification ou de professionnalisation ou de tout autre type de contrat de formation en alternance à raison d'un contrat pour une mise à la retraite ;

- ou conclusion par l'employeur d'un contrat ayant pour objet de favoriser l'emploi des jeunes ;

- ou conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée à raison d'un contrat pour 3 mises à la retraite ;

- ou évitement d'un licenciement économique collectif visé à l'article L. 321-1 du code du travail.

Les contrats visés ci-dessus devront être conclus dans l'entreprise dans un délai de 12 mois maximum avant le terme du préavis des salariés mis à la retraite ou dans un délai de 9 mois maximum après ce terme.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-14-13, alinéa 2, du code du travail, la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, dans les conditions prévues par le présent paragraphe, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité de mise à la retraite qui sera calculée conformément aux dispositions de :

- l'article 6 de l'accord de mensualisation du 13 janvier 1971 pour le personnel relevant de l'avenant " Ouvriers " ;

- l'article 27 de l'avenant " Collaborateurs " ;

- l'article 16 de l'avenant " Ingénieurs et cadres ",
en considérant, dans tous les calculs, comme ancienneté celle acquise au moment du départ.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-14-13, alinéa 2, du code du travail, le départ à la retraite, à l'initiative du salarié ouvre droit pour l'intéressé à une indemnité de départ à la retraite calculée conformément au paragraphe ci-dessus.