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Article 31 BIS MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation.)

Article 31 BIS MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation.)


Pendant la durée de l'absence justifiée par la maternité, la maladie, les accidents non couverts par la législation sur les accidents du travail, les accidents du travail ou de trajet, les membres du personnel régis par la présente convention, ayant au moins 6 mois de services coopératifs, bénéficieront d'une garantie de salaire fixée ci-après. Cette condition initiale d'ancienneté n'est, cependant, pas applicable aux victimes d'accidents du travail ou de trajet qui bénéficieront des présentes dispositions dès leur entrée dans la société.
I. - Maternité

Pendant la durée du congé légal de maternité, soit au total 14 semaines, et même au-delà si l'état pathologique attesté, conformément à l'article L. 122-26 du code du travail, par certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches, le rend nécessaire, l'intégralité du salaire sera maintenue.
II. - Maladies ou accidents non couverts par la législation
sur les accidents du travail

Pendant la durée de l'absence justifiée par la maladie ou par un accident non couvert par la législation sur les accidents du travail, la garantie de salaire, à dater de la première constatation médicale et compte tenu de l'observation d'un délai de carence de 3 jours, est ainsi fixée :

A partir du 4e jour et pendant une durée de 57 jours, la garantie de salaire sera égale à 80 % de la rémunération habituelle de l'intéressé.

A partir du 61e jour et jusqu'au 180e jour d'indisponibilité, la garantie sera portée à 90 % de la rémunération habituelle de l'intéressé.

Après 5 ans de présence dans la société, à partir du 4e jour et jusqu'au 30e jour, la garantie de salaire sera égale à 80 % de la rémunération habituelle de l'intéressé et du 31e jour jusqu'au 180e jour, la garantie de salaire sera égale à 90 % de la rémunération habituelle de l'intéressé.

Après 10 ans de présence dans la société, si l'absence dépasse 30 jours, la garantie sera, à partir du 31e jour et jusqu'au 240e jour, de 90 % de la rémunération habituelle de l'intéressé.

Après 15 ans de présence dans la société, si l'absence dépasse 30 jours, la garantie sera à partir du 31e jour et jusqu'au 300e jour, de 90 % de la rémunération habituelle de l'intéressé.

Le délai de carence de 3 jours prévu ci-dessus ne s'applique pas si l'arrêt de travail entraîne une hospitalisation supérieure à 3 jours ou si l'indisponibilité résultant des affections prévues au présent paragraphe est au moins égale à 30 jours continus.

Dans les deux cas précédents, les intéressés seront indemnisés sur la base de 80 % de la rémunération habituelle de l'intéressé dès le premier jour jusqu'au 60e jour ou le 30e jour, selon qu'ils auront moins ou plus de 10 années d'ancienneté dans la société.

A partir du 61e jour ou du 31e jour, les dispositions ci-dessus du présent article leur seront applicables.
III. - Accidents de travail ou de trajet

Le délai de carence prévu au présent article ne s'applique pas aux accidents de travail ou de trajet.

Dans ce cas, les salariés recevront pendant la période d'indemnisation prévue au paragraphe 2 du présent article, une garantie de salaire à dater de la première constatation médicale égale à l'intégralité de la rémunération habituelle de l'intéressé.
IV. - Dispositions générales

1° Dans tous les cas prévus au présent article, quand l'intéressé a épuisé son droit à allocation pendant une période de 12 mois consécutifs, la reconduction de ce droit est subordonnée à une reprise effective et continue du travail pendant 3 mois au moins.

2° La garantie de salaire prévue au présent article sera payée sous déduction :

a) De la valeur des prestations en espèces auxquelles l'intéressé a droit du fait de la sécurité sociale ou de tout autre régime de prévoyance auquel l'employeur participe et pour la quotité correspondant à ses versements ;

b) Des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assureurs au titre de pertes de salaires.

Les différentes prestations devront faire l'objet d'une déclaration justifiée de l'intéressé.

3° La rémunération habituelle indiquée au présent article est égale au salaire de base (coefficient x valeur du point) majoré, éventuellement, de l'indemnité d'ancienneté prévue à l'article 36 de la présente convention.