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Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe Interpretations à l'avenant Ingenieurs et cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953)

Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe Interpretations à l'avenant Ingenieurs et cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953)


Article 4

Par. 1. - Ce qu'il faut entendre par " les lieux " :

Il est entendu que cette expression ne doit pas permettre aux employeurs d'utiliser une formule vague pour fixer le lieu ou les lieux où doit s'exercer la fonction de l'ingénieur ou cadre nouvellement embauché.

S'il n'est fait mention dans la lettre d'engagement que de la raison sociale de l'entreprise ou de la désignation d'un établissement déterminé, cela équivaut à fixer comme lieu de travail de l'intéressé le lieu même où il a exercé son dernier emploi.

Il en résulte que si l'employeur, par la suite, lui propose de travailler dans un lieu différent, sa proposition constitue une modification du contrat initial que l'intéressé a la faculté de refuser. En cas de désaccord, pour le seul motif indiqué ci-dessus, le licenciement éventuel donnera lieu au versement de l'indemnité de congédiement.

Si l'employeur désire, au contraire, conserver la faculté de déplacer l'intéressé dans des lieux divers, il doit le préciser sans ambiguïté dans la lettre de confirmation d'engagement.