Article 19 ABROGE, en vigueur du au (Avenant Ingénieurs et cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953)
Article 19 ABROGE, en vigueur du au (Avenant Ingénieurs et cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953)
1. Le présent avenant définit en annexe I les niveaux et échelons dans lesquels sont classés les ingénieurs et cadres.
2. Les coefficients hiérarchiques figurant à l'annexe I déterminent les rémunérations minimales garanties des différents échelons pour un ingénieur ou cadre d'aptitude et d'activité normales.
Elles comprennent le traitement de base auquel peuvent s'ajouter des majorations ayant le caractère de fait d'un complément de traitement, telles que gratifications contractuelles où d'usage constant, avantages en nature, qui ne sont pas la contrepartie d'une sujétion.
Elles ne comprennent pas les primes (par exemple, celles correspondant à l'intéressement à la prospérité, à l'accroissement de la productivité, etc.), les gratifications exceptionnelles et bénévoles ni les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.
Les avantages en nature, qui ne sont pas la contrepartie d'une sujétion, peuvent être évalués d'un commun accord et leur valeur déduite de la rémunération garantie.