Article 31 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation.)
Article 31 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation.)
I. - Absence pour maladie ou accident
Les absence justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, y compris les accidents de travail, et notifiées par l'intéressé dans les 48 heures, sauf cas de force majeure, ne constituent pas une rupture du contrat de travail. La justification par certificat médical ou par déclaration à la sécurité sociale peut être exigée pour les absences de plus de 3 jours.
Toutefois, si le remplacement s'impose, le remplaçant doit être informé par écrit du caractère provisoire de son emploi. En cas d'absence pour maladie ou accident d'une durée au moins égale à 3 mois consécutifs, le salarié pourra bénéficier d'un emploi à mi-temps sur prescription médicale confirmée par le médecin du travail ; ces conditions particulières de travail seront, cependant, limitées à une durée de 3 mois renouvelable une fois.
Le licenciement dans les cas visés au 1er alinéa ne peut être effectué si l'intéressé a été absent pendant un délai de moins de six mois continus ou non pendant une même année prenant cours à partir de la première constation médicale lorsqu'il compte au moins un an de présence dans la société. Ce délai est porté à 12 mois continus ou non pendant 2 années consécutives prenant cours à partir de la première constatation médicale lorsqu'il compte au moins 2 ans de présence dans la société.
La notification du licenciement doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant les indemnités de préavis et de rupture de contrat.
Sur la demande de l'intéressé, celui-ci a priorité de réemploi pendant un délai d'un an prenant cours à partir de la date de guérison ou de consolidation de la blessure constatée par certificat médical.
En cas de réemploi, l'intéressé conserve ses droits à l'ancienneté acquis avant la maladie ou l'accident ; toutefois, l'indemnité de rupture de contrat qui pourrait lui être ultérieurement versée en cas de congédiement pour une cause quelconque ne serait calculée qu'en fonction de l'ancienneté acquise à partir du moment où il serait réintégré dans la société. II. - Absences de courte durée
Les absences de courte durée dues à un cas de force majeure ou à un cas fortuit, tels que : incendie du domicile, accident, maladie grave, dûment constatés, ou décès du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant n'entraînent pas la rupture du contrat de travail. III. - Départ au service national
Le contrat de travail des jeunes salariés travaillant dans une entreprise au moment de leur départ au service national obligatoire ou devancement d'appel est considéré comme suspendu et reprend son effet à la libération de l'intéressé lorsque celui-ci aura avisé l'employeur de ses intentions, ceci dans les 30 jours qui suivent sa libération. Ce délai est prolongé en cas de circonstances exceptionnelles. IV. - Absence pour formation professionnelle
Sont également considérées comme ne rompant pas le contrat de travail, les absences justifiées par la fréquentation de cours de perfectionnement professionnel ou de formation professionnelle dans le cadre de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 et textes subséquents sur la formation professionnelle permanente, y compris les absences au titre de l'AFOCOOP.