1. A partir de trois années de présence dans l'entreprise, il sera alloué aux ingénieurs ou cadres congédiés, sauf en cas de faute grave caractérisée de leur part, une indemnité de congédiement distincte du préavis, tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise.
2. Le point de départ pour le calcul de l'ancienneté sera l'âge d'entrée dans l'entreprise si l'intéressé y est entré après l'âge de vingt et un ans, ou cet âge, s'il y est entré antérieurement.
3. Le montant de l'indemnité est calculé de la façon suivante (2) :
a) Si l'intéressé est entré avant cinquante ans dans l'entreprise :
A étant l'âge d'entrée (supérieur ou égal à vingt et un ans) ;
B le nombre d'années d'ancienneté ;
Indemnité (en mois) = 15 x B / (65 - A)
b) pour l'ingénieur ou le cadre entré comme tel à partir de cinquante ans, l'indemnité est égale à un mois par année de présence.
Nota. - Si l'ingénieur ou cadre bénéficie d'une retraite des administrations et services publics ou collectivités locales, ces indemnités seront réduites de moitié.
4. L'indemnité est due au cadre à son départ de l'entreprise ; toutefois, elle pourra être versée avec l'accord de l'intéressé par mensualités.
Ce versement par mensualités sera de droit pour les entreprises occupant moins de cinq ingénieurs ou cadres. Les mensualités seront au minimum d'un montant égal au traitement mensuel moyen des trois derniers mois de travail.
Notification écrite des sommes dues et des modalités de règlement sera faite par écrit à l'intéressé au moment de son départ de l'entreprise.
Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire, le solde de son indemnité sera payé à ses héritiers dans un délai maximum de six mois.
5. Le traitement pris en considération pour le calcul de l'indemnité sera le traitement total du dernier mois de travail normal. En cas de rémunération variable, la partie variable de cette rémunération sera calculée sur la moyenne des douze derniers mois.
(1) Article étendu dans la mesure où il n'est pas en contradiction avec les dispositions de l'ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967 modifiée par la loi n° 68-1125 du 17 décembre 1968 et du décret n° 67-582 du 13 juillet 1967 (arrêté du 29 mai 1969, art. 1er).