1. Après cinq années de présence dans l'entreprise, le congé des ingénieurs et cadres ne pourra être inférieur à vingt-quatre jours ouvrables.
2. Un congé d'une durée de six jours ouvrables est accordé à l'ingénieur ou cadre pour son mariage. S'il n'a pas un an d'ancienneté, ce congé ne lui sera payé que lorsqu'il atteindra cette ancienneté.
3. Le congé annuel doit être pris, en principe, en une seule fois. En cas de fractionnement imposé par les nécessités du service, l'une des périodes doit avoir au moins la durée minimum prévue par la loi et être donnée pendant la période dite des congés payés et, autant que possible, pendant les vacances scolaires pour les chefs de famille.
4. Lorsque plusieurs membres d'une même famille vivant sous le même toit travaillent dans le même établissement, le congé annuel leur sera accordé simultanément, s'ils le demandent, dans toute la mesure compatible avec le service.
5. Si un ingénieur ou cadre en congé est rappelé pour les besoins du service, et si ce rappel n'était pas prévu avant son départ, il lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée nette de deux jours, le temps de voyage ne comptant pas dans le congé. Les frais particuliers occasionnés par ce déplacement lui seront remboursés.
6. Les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical ou pour accouchement, les permissions exceptionnelles de courte durée justifiées accordées au cours de l'année, les congés de mariage, ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels.
7. En cas de départ d'un ingénieur ou cadre, l'indemnité compensatrice du droit au congé acquis au moment de ce départ sera calculée sur les bases ci-dessus au prorata des mois de présence de l'intéressé.
8. Le droit au congé complet est acquis au 1er juin de chaque année, quelle que soit la date à laquelle a été pris le congé de l'année précédente.
(1) Article étendu dans la mesure où il n'est pas en contradiction avec les dispositions de la loi n° 69-434 du 16 mai 1969 (arrêté du 29 mai 1969, art. 1er).