Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Avenant Ingénieurs et cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953)
Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Avenant Ingénieurs et cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953)
Paiement des appointements
1. Après un an de présence continue dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, les appointements mensuels sont payés à plein tarif pendant les trois premiers mois et à demi-tarif pendant les trois mois suivants.
2. Chacune de ces périodes de trois mois est augmentée d'un mois par cinq années de présence, avec maximum de six mois pour chacune d'elles.
3. Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une période de douze mois consécutifs, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser, au cours de cette même période, la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donnait droit au début de sa maladie.
4. Des appointements ainsi prévus, l'employeurs pourra déduire la valeur des prestations, dites en espèces, auxquelles les intéressés ont droit soit au titre de la sécurité sociale ou du régime de retraite et de prévoyance des cadres pour la partie facultative, soit au titre de tous autres régimes de prévoyance, mais, dans ce dernier cas, pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur.
5. Pour soigner un de ses enfants ou son conjoint gravement malade, il sera accordé aux ingénieurs ou cadres féminins des congés pouvant être payés, mais limités à la période où leur présence est indispensable.