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Article 8 ABROGE, en vigueur du au (Avenant Ingénieurs et cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953)

Article 8 ABROGE, en vigueur du au (Avenant Ingénieurs et cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953)


1. Les dispositions légales sur la durée du travail s'appliquent aux ingénieurs ou cadres. En conséquence, la rémunération de ceux-ci est établie en fonction de l'horaire du travail qui leur est imposé.

2. La rémunération des ingénieurs ou cadres comprend les dépassements exceptionnels et individuels d'horaire résultant de leurs fonctions.

Les permissions exceptionnelles de courte durée n'entraînent pas une réduction d'appointements.

3. Au cas où les fonctions d'un ingénieur ou cadre l'appelleraient couramment à des travaux spéciaux de nuit ou de jours fériés, sa rémunération tiendra compte des avantages accordés dans ce cas aux autres catégories du personnel de l'entreprise.