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Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Avenant Ingénieurs et cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953)

Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Avenant Ingénieurs et cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953)

1. Toute résiliation du contrat de travail du fait de l'ingénieur ou cadre est notifiée par écrit avec accusé de réception et, si besoin est, par lettre recommandée (1).

2. La durée minimum du préavis est de trois mois, sauf en cas de faute grave caractérisée.

3. La partie qui n'observait pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir.

4. Quand un ingénieur ou cadre congédié trouve un emploi avant la fin de son préavis, il peut quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis.

5. Quand un ingénieur ou cadre démissionnaire trouve un emploi avant la fin de son préavis, il peut, si son employeur est d'accord, quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis.

6. Pendant la période de préavis, les ingénieurs ou cadres sont autorisés à s'absenter, si nécessaire, pour recherche d'emploi pendant un nombre d'heures égal chaque mois à la durée hebdomadaire de travail de l'établissement ; ces absences ne donneront pas lieu à réduction de rémunération. La répartition de ces absences se fera en accord avec la direction.

7. Tant que le volume de la production ou du travail dans une branche fonctionnelle de l'entreprise où l'ingénieur ou cadre exerce son activité reste constant ou s'accroît, tout congédiement pour cause de suppression d'emploi, de modification de structure ou d'organisation de cette branche, ne peut être effectué sans que l'employeur ne propose ou ne procure à l'intéressé une nouvelle situation équivalente à la précédente et en rapport avec ses aptitudes.

8. Au cas où le nouvel emploi est situé dans une autre localité, les frais de déplacement sont à la charge de l'employeur et réglés conformément aux modalités prévues dans le présent avenant.

9. Dans le cas où une entreprise ne pourrait pas satisfaire par elle-même aux conditions ci-dessus, elle s'adressera à son organisation professionnelle, qui se substituera à elle.

(1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 29 mai 1969, art. 1er).