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Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Avenant Ingénieurs et cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953)

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Avenant Ingénieurs et cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953)

1. Tout engagement est confirmé par lettre stipulant notamment :

- la fonction et les lieux où elle s'exerce (1) ;

- les conditions de l'essai ;

- le niveau et l'échelon dans la classification ainsi que le coefficient hiérarchique y afférent ;

- l'avenant à la convention collective dont relève l'intéressé ;

- la rémunération et ses modalités (primes, commissions, avantages en nature, etc.) ;

- éventuellement, l'application d'une clause de non-concurrence.

Un exemplaire du présent avenant est remis à l'intéressé.

2. Toute modification de caractère individuel apportée à un des éléments ci-dessus fait préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite.

3. Si la modification n'est pas acceptée par l'intéressé et qu'il préfère quitter son emploi, il bénéficie des clauses du présent avenant relatives au préavis, au congédiement, etc.

4. Le fait pour un ingénieur ou cadre d'avoir quitté une entreprise ne doit pas s'opposer à son engagement dans une entreprise similaire, sous réserve des dispositions prévues à l'article 17 concernant la clause de non-concurrence et de la stricte application des dispositions légales concernant la répression de la concurrence déloyale.

5. Afin d'assurer une promotion normale, en cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fera appel, par priorité, aux ingénieurs ou cadres aptes à occuper le poste et travaillant dans l'entreprise.

6. Les employeurs feront connaître leurs besoins de personnel aux syndicats d'employeurs et d'ingénieurs ou cadres adhérents au présent avenant.

Ils pourront aussi procéder à des engagements directs.

7. Lorsqu'il sera procédé à des engagements, il sera fait appel, par priorité, aux ingénieurs ou cadres aptes à tenir l'emploi, qui auraient été licenciés précédemment pour manque de travail ou suppression d'emploi. Ceux-ci ne pourront, à cette occasion, voir leur classement ou leur rémunération antérieurs diminués, sauf accord de leur part.

Cette priorité cessera lorsque le délai d'une année se sera écoulé à partir du licenciement ou lorsque l'intéressé n'aura pas accepté, dans le délai d'un mois, la proposition de rengagement.

8. Lorsqu'un ingénieur ou cadre est appelé à occuper un poste dans un établissement situé hors du territoire métropolitain à la suite d'un engagement ou d'une mutation, il sera établi, avant son départ un contrat écrit qui précisera les conditions de cet engagement ou de cette mutation, et particulièrement celles énumérées au paragraphe 1 du présent article.

9. Lorsqu'un employeur demande à un ingénieur ou cadre d'accepter définitivement un emploi classé dans une catégorie inférieure à celle de l'emploi qu'il occupe, ou un emploi de technicien ou d'agent de maîtrise, cet ingénieur ou cadre dispose d'un délai de réflexion d'une semaine avant de faire connaître son acceptation ou son refus.