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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant Collaborateurs annexe I, Classification Accord du 20 avril 1984)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant Collaborateurs annexe I, Classification Accord du 20 avril 1984)

Définition générale

L'agent de maîtrise se caractérise par les capacités professionnelles et les qualités humaines nécessaires pour assurer des responsabilités d'encadrement, c'est-à-dire techniques et de commandement, dans les limites de la délégation qu'il a reçue.

D'une façon générale, il est chargé de :

- choisir les moyens les mieux adaptés pour réaliser le programme de travail du groupe dont il est chargé dans la qualité demandée et les délais prévus ;

- répartir les tâches entre les membres de son groupe ;

- assurer les liaisons nécessaires pour la bonne exécution du programme de travaux ;

- contrôler cette bonne exécution ;

- fournir aux services intéressés tous les renseignements d'ordre quantitatif et, éventuellement, d'ordre qualitatif, concernant les travaux effectués par son groupe ;

- faire circuler les informations dans les deux sens, en les expliquant, le cas échéant ;

- assurer la discipline dans le cadre des règles de fonctionnement de l'établissement ;

- accueillir les nouveaux membres du groupe et veiller à leur adaptation ;

- apprécier les compétences et encourager l'évolution du personnel dont il est responsable, notamment en proposant les formations appropriées ;

- faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité, participer à leur amélioration ainsi qu'à celle des conditions de travail.