Article 28 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe Interprétations à l'avenant collaborateurs CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953)
Article 28 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe Interprétations à l'avenant collaborateurs CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953)
Article 28
Le paragraphe 1 de l'article 28 indique l'esprit qui doit présider à l'application d'une clause de non-concurrence, et c'est en fonction de ce paragraphe que le paragraphe 3 est explicité :
1. - L'interdiction qui vise un produit ou des produits est faite au point de vue commercial : concours commercial direct ou indirect à une entreprise qui vend le ou les mêmes produits ou vente de ce ou ces produits par le collaborateur à son propre compte.
2. - L'interdiction qui vise une technique ou plusieurs techniques de fabrication se rapporte aux moyens utilisés pour la fabrication des produits, pour autant que l'entreprise que quitte le collaborateur a étudié une technique de fabrication ou de transformation ou des machines spéciales (26 octobre 1954).