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Article 10 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe Interprétations à l'avenant collaborateurs CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953)

Article 10 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe Interprétations à l'avenant collaborateurs CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953)


Article 10

Il est précisé que la solde touchée par l'intéressé ne vient pas en déduction du paiement des appointements (30 mars 1954).

Cas des deux jeunes gens des classes 1945 et plus anciennes n'ayant pas été appelés sous les drapeaux et pouvant être convoqués pour effectuer des périodes d'instruction spéciale :

En ce qui concerne le règlement des appointements, ceux-ci seront payés dans les conditions prévues à l'article 10 de l'accord collectif des collaborateurs pour les périodes militaires de réserve obligatoires, mais seulement dans la limite où ces périodes d'instruction ne dépasseront pas dans l'année la durée habituelle des périodes militaires qui peuvent être imposées aux jeunes gens ayant effectivement accompli leur service actif. (A titre indicatif, base actuelle normale : vingt et un jours.) Les appointements ne seront donc pas payés pour la période d'instruction excédant cette durée (20 mai 1953).