Article 9 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe Interprétations à l'avenant collaborateurs CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953)
Article 9 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe Interprétations à l'avenant collaborateurs CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953)
Article 9 - Paiement des appointements
Par. 1. - Les appointements mensuels sont ceux correspondant à l'horaire pratiqué pendant son absence dans l'atelier ou le service auquel l'intéressé appartenait au moment de sa maladie ou de son accident (26 octobre et 29 novembre 1962).
§ 4. - Congés pour enfant ou conjoint gravement malade :
Pendant le temps où la vie du malade est en danger (gravité particulière de la maladie), le mot " courte " de l'expression " courte période " ne peut s'opposer au caractère indispensable de la présence du collaborateur près du malade.
Dans les cas courants, la " courte période " correspond au temps nécessaire pour prendre les dispositions qu'impose la garde du malade (30 avril 1954).