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Article 27 (1) ABROGE, en vigueur du au (Avenant collaborateurs CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953)

Article 27 (1) ABROGE, en vigueur du au (Avenant collaborateurs CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953)

1. Le contrat prend fin, en principe, le jour où l'intéressé atteint l'âge de soixante-cinq ans.

2. Il est recommandé aux entreprises d'étudier la possibilité de faire bénéficier les collaborateurs d'un régime de retraite complémentaire à celui de la sécurité sociale et de compléter la couverture des risques décès et invalidité.

3. Départ entre soixante et soixante-quatre ans :

Le collaborateur qui prend sa retraite entre soixante et soixante-quatre ans reçoit l'indemnité dite de congédiement prévue à l'article 26 ci-dessus.

4. Mise à la retraite imposée par l'employeur entre soixante et soixante-quatre ans :

L'employeur qui met son collaborateur à la retraite entre soixante et soixante-quatre ans lui verse l'indemnité de congédiement qu'il aurait acquise à soixante-cinq ans, suivant les modalités de l'article 26 ci-dessus.

5. Départ ou mise à la retraite à soixante-cinq ans :

a) Il n'existe pas de régime de retraite dans l'entreprise. Le collaborateur reçoit l'indemnité de congédiement acquise à soixante-cinq ans, suivant les modalités de l'article 26 ;

b) Il existe dans l'entreprise un système bénévole. L'entreprise pourra tenir compte de ces avantages dans le calcul de l'indemnité de congédiement suivant des modalités qui seront définies par avance à l'intérieur de cette entreprise ;

c) Il existe actuellement dans l'entreprise un sytème de retraite complémentaire au régime de sécurité sociale basé sur la totalité du salaire et financé avec la participation du collaborateur. Le collaborateur reçoit la moitié de l'indemnité de congédiement acquise à soixante-cinq suivant les modalités de l'article 26.

6. Départ ou mise à la retraite après soixante-cinq ans :

a) Maintien du collaborateur sur demande de l'employeur. Le collaborateur reçoit, le jour de ses soixante-cinq ans, l'indemnité dite de congédiement, calculée suivant le paragraphe 5, et l'employeur lui établit un nouveau contrat ;

b) Maintien du collaborateur sur sa demande. Le collaborateur reçoit à son départ l'indemnité dite de congédiement, calculée suivant les modalités du paragraphe 5 ci-dessus et sur ses appointements au soixante-cinquième anniversaire.

7. Application aux collaborateurs âgés de plus de soixante-cinq ans actuellement en fonctions :

Par dérogation, ces collaborateurs ne recevront qu'à leur départ l'indemnité calculée suivant les modalités du paragraphe 5. Les entreprises disposeront d'un délai d'un an pour appliquer les clauses a et b du paragraphe 6.

8. Création d'un système obligatoire de retraite pour les collaborateurs :

Si un régime général obligatoire concernant les collaborateurs venait à être imposé aux employeurs, ces derniers se considèrent comme dégagés des obligations résultant du présent article. Ils conviennent de provoquer la réunion d'une commission paritaire pour envisager la création d'un nouveau système.

9. Il est bien entendu que l'indemnité prévue au présent article n'est versée que dans le cas du départ en retraite.

10. Pour les entreprises employant moins de quarante-cinq personnes au total, les indemnités de départ en retraite prévues aux paragraphe 5 et 6 seront plafonnées à douze mois.

(1) Article étendu dans la mesure où il n'est pas en contradiction avec l'ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967 modifiée par la loi n° 68-1125 du 17 décembre 1968 et le décret n° 67-582 du 13 juillet 1967 (arrêté du 29 mai 1969, art. 1er).