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Article 26 ABROGE, en vigueur du au (Avenant collaborateurs CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953)

Article 26 ABROGE, en vigueur du au (Avenant collaborateurs CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953)

1. Il sera alloué aux collaborateurs congédiés, sauf en cas de faute grave caractérisée de leur part, une indemnité de congédiement distincte du préavis, tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise.

2. Le point de départ pour le calcul de l'ancienneté sera la date d'entrée dans l'entreprise.

3. Le montant de l'indemnité est calculé de la façon suivante :

- de un an jusqu'à trois ans d'ancienneté : un demi-mois ;

- de trois ans jusqu'à quatre ans d'ancienneté : un mois ;

- à partir de quatre ans d'ancienneté : trois dixièmes de mois par année d'ancienneté (1).

Pour les collaborateurs ayant un préavis de trois mois, le montant de l'indemnité en mois sera le plus avantageux du calcul comme ci-dessus

ou du calcul suivant la formule 10 x B / 65 - A

A étant l'âge auquel le collaborateur a reçu la notification d'un poste classé au niveau V ;

B étant l'ancienneté dans le poste classé au niveau V.

Si A est supérieur à quarante-cinq ans, l'indemnité sera d'un demi-mois par année d'ancienneté dans le poste classé au niveau V jusqu'à soixante-cinq ans.

4. L'indemnité est due au collaborateur à son départ de l'entreprise ; toutefois, elle pourra être versée, avec l'accord de l'intéressé, par mensualités.

5. Le traitement pris en considération pour le calcul de l'indemnité sera le traitement total du dernier mois de travail normal. En cas de rémunération variable, la partie variable de cette rémunération sera calculée sur la moyenne des douze derniers mois. (Exclusion sera faite des libéralités à caractère aléatoire ou temporaire.)

6. Les entreprises employant moins de quarante-cinq personnes au total et qui, à la date de la présente convention, payaient des indemnités inférieures à celles prévues au paragraphe 3 ci-dessus conserveront le taux d'indemnité en usage ou, si c'est plus avantageux pour le salarié, paieront la moitié des indemnités telles qu'elles sont calculées suivant le paragraphe 3 du présent article.

Les dispositions de ce paragraphe ne s'appliqueront pas aux établissements qui auraient été assujettis, par le fait de l'extension d'une précédente convention collective régionale, à payer l'indemnité de congédiement de trois dixièmes de mois par année d'ancienneté (cas notamment des départements de la Seine et de Seine-et-Oise).